- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’article L. 214‑8 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑8‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑8‑1 A. – Pour les plans d’eau situés en zone humide qui relèvent du régime de déclaration au titre de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214‑1 du présent code, l’autorité administrative ne peut imposer au déclarant des prescriptions complémentaires à celles résultant des textes législatifs et réglementaires applicables. Toute prescription supplémentaire doit être fondée sur une circonstance particulière dûment motivée tenant à l’état du milieu aquatique ou à l’usage du plan d’eau, distincte de la seule présence d’une zone humide. »
Le Conseil d'État a jugé le 2 mars 2026 que l'autorité administrative ne pouvait imposer aux
déclarants de prescriptions excédant celles résultant des textes applicables, hors circonstances
particulières dûment motivées. Malgré cette jurisprudence, des services instructeurs
continuent d'imposer aux exploitants des prescriptions spécifiques lors des déclarations
relatives aux plans d'eau, sur la seule base de la présence d'une zone humide, sans motivation
individuelle.
Le présent amendement inscrit dans la loi le principe dégagé par cette jurisprudence afin de
sécuriser les petits exploitants qui n'ont pas les moyens de contester ces prescriptions en
contentieux. Il n'exonère pas les porteurs de projet de leurs obligations légales mais interdit à
l'administration d'y ajouter des conditions non prévues par les textes sans motivation
particulière.