Fabrication de la liasse

Amendement n°1887

Déposé le vendredi 15 mai 2026
En traitement
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Antoine Valentin

Membre du groupe Union des droites pour la République

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Après l’article L. 214‑8 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑8‑1 A. – Pour les plans d’eau situés en zone humide qui relèvent du régime de déclaration au titre de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214‑1 du présent code, l’autorité administrative ne peut imposer au déclarant des prescriptions complémentaires à celles résultant des textes législatifs et réglementaires applicables. Toute prescription supplémentaire doit être fondée sur une circonstance particulière dûment motivée tenant à l’état du milieu aquatique ou à l’usage du plan d’eau, distincte de la seule présence d’une zone humide. »

Exposé sommaire

Le Conseil d'État a jugé le 2 mars 2026 que l'autorité administrative ne pouvait imposer aux

déclarants de prescriptions excédant celles résultant des textes applicables, hors circonstances

particulières dûment motivées. Malgré cette jurisprudence, des services instructeurs

continuent d'imposer aux exploitants des prescriptions spécifiques lors des déclarations

relatives aux plans d'eau, sur la seule base de la présence d'une zone humide, sans motivation

individuelle.

Le présent amendement inscrit dans la loi le principe dégagé par cette jurisprudence afin de

sécuriser les petits exploitants qui n'ont pas les moyens de contester ces prescriptions en

contentieux. Il n'exonère pas les porteurs de projet de leurs obligations légales mais interdit à

l'administration d'y ajouter des conditions non prévues par les textes sans motivation

particulière.