- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'urbanisme
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’article L. 111‑29 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 111‑29‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑29‑1. – Les installations de méthanisation, au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, produisant du biogaz, de l’électricité et de la chaleur à partir d’intrants agricoles à hauteur d’au moins 50 %, ne sont pas comptabilisées dans le décompte de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers ou du solde de l’artificialisation des sols au sens de l’article L. 101‑2-1 du présent code.
La méthanisation constitue une activité agricole à part entière qui offre aux exploitants non seulement un complément de rémunération grâce à la production de biométhane, mais aussi la possibilité de produire des engrais organiques leur assurant une autonomie fertilisante. Cette autonomie devient stratégique, notamment en raison des tensions géopolitiques affectant le détroit d’Ormuz et perturbant les chaînes approvisionnement.
L’article L. 111‑29 du code de l’urbanisme, issu de la loi APER du 10 mars 2023, exclut du décompte de l’artificialisation, sous certaines conditions, les installations photovoltaïques au sol. Aucun dispositif équivalent n’existe pour la méthanisation, alors même que cette activité est réputée agricole par détermination de la loi lorsque les conditions de l’article L. 311‑1 du CRPM sont remplies, et que ses enjeux pour la souveraineté énergétique et agricole sont comparables à ceux du photovoltaïque.
Pourtant, les unités de méthanisation présentent des caractéristiques similaires : elles s’inscrivent dans une logique de valorisation de ressources agricoles ou para‑agricoles, contribuent à la diversification des revenus des exploitants, et participent directement à l’atteinte des objectifs nationaux de production de gaz renouvelable. Leur implantation nécessite par ailleurs des surfaces limitées, principalement dédiées aux ouvrages techniques indispensables au traitement et à l’injection du biométhane, sans artificialisation extensive du foncier.
L’absence d’exclusion spécifique dans le code de l’urbanisme crée ainsi une asymétrie de traitement entre deux filières reconnues comme agricoles et stratégiques pour la transition énergétique. Elle peut également freiner le développement de projets de méthanisation, en pénalisant artificiellement leur bilan foncier dans les documents de planification territoriale.
Le présent amendement vise donc à corriger cette asymétrie en excluant du décompte de l’artificialisation les installations de méthanisation répondant aux critères agricoles définis par le CRPM. Il s’agit de garantir une cohérence entre les différentes filières d’énergies renouvelables d’origine agricole et de sécuriser le développement d’une production de gaz vert indispensable à la souveraineté énergétique nationale.
Cet amendement est issu d'une proposition de GRDF.