- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Le IV de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« IV. – Les analyses relatives aux gestions qualitative et quantitative de l’eau et à la protection des milieux aquatiques en lien avec les usages agricoles respectent les intérêts mentionnés à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime. À cette fin, elles comprennent une évaluation des impacts socio-économiques agricoles des recommandations formulées en matière de volumes prélevables destinés à l’usage agricole, de débits de référence et de mesures de protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques.
« L’évaluation précise les conséquences attendues et chiffrées sur l’emploi agricole, les revenus et la viabilité des exploitations, les capacités de production, la sécurité et la souveraineté alimentaires aux niveaux local et national, ainsi que sur l’installation et l’attractivité des acteurs agricoles dans les territoires. Les recommandations qui en résultent intègrent ces conséquences dans différents scénarios. Le scénario retenu est celui qui limite, dans toute la mesure du possible et de façon strictement nécessaire, les impacts socio-économiques agricoles, dans le respect de l’article L. 1 A du même code.
« Les analyses indiquent les modalités d’élaboration, de suivi, d’actualisation et de concertation avec les représentants agricoles nécessaires à l’adoption et à l’ajustement des recommandations.
« En principe, toute décision prise par l’autorité compétente sur le fondement d’une analyse relative à la gestion qualitative et quantitative de l’eau et à la protection des milieux aquatiques, et portant atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 1 A dudit code, comporte des mesures d’évitement, d’atténuation puis, en dernier ressort, de compensation, y compris financières.
« Les décisions déjà en vigueur, adoptées sans les analyses prévues au présent IV, font l’objet d’un réexamen et, le cas échéant, d’une adaptation dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi. »
Cet amendement vise à renforcer la prise en compte des enjeux agricoles dans les décisions relatives à la gestion quantitative et qualitative de l’eau, en élargissant le recours aux études socio-économique au-delà des études volumes prélevables et en renforçant la prise en compte des conclusions de ces études, afin de bâtir des projets de territoire pour reconquérir notre souveraineté alimentaire.
L’article L.1 A du code rural et de la pêche maritime prévoit que “La protection, la valorisation et le développement de l'agriculture et de la pêche sont d'intérêt général majeur en tant qu'ils garantissent la souveraineté alimentaire de la Nation.”. A ce titre, il convient de mettre au regard des mesures de préservation des milieux, la préservation des capacités de production des exploitations agricoles.
Il s'agit de réellement prendre en compte les recommandations des études socio-économiques en encadrant les modalités d’élaboration, de suivi, d’actualisation et de concertation, afin de garantir une participation effective des représentants agricoles, et par conséquent de bâtir des projets de territoire pour reconquérir notre souveraineté.
Cet amendement est issu d'une proposition de Chambres d'agriculture France.