- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« aboutir à la mise en place d’un régime plus défavorable aux élevages que ce qui est prescrit par la directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 précitée »
les mots :
« conduire à une régression de la protection de l’environnement au sens du 9° de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement »
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à garantir que les mesures prises par ordonnance sur le fondement de la présente habilitation respectent le principe de non-régression du droit de l’environnement, consacré au 9° de l’article L. 110-1 du code de l’environnement.
Le recours à l’habilitation ne doit conduire à un affaiblissement des exigences de protection de l’environnement acquises. Le principe de non-régression impose que la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ne puisse faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment.
Le présent amendement vise ainsi à sécuriser juridiquement l’exercice de l’habilitation accordée au Gouvernement et à prévenir toute diminution des garanties environnementales existantes.