- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Substituer à l’alinéa 4 les six alinéas suivants :
« Est passible d’une amende administrative le fait d’introduire, d’importer ou de mettre sur le marché en France des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux en méconnaissance d’une mesure prise sur le fondement du présent article. Le montant de l’amende ne peut excéder 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des faits constatés, s’agissant notamment du dommage ou du risque qui en est résulté pour la santé humaine ou animale ainsi que du nombre et du volume des ventes réalisées en infraction.
« Les manquements sont constatés par des agents désignés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ces manquements sont constatés par procès-verbal dans les conditions fixées par les articles L. 450 2 et L. 450 3 du code de commerce et les dispositions prises pour leur application. Le double du procès-verbal, accompagné de toutes les pièces utiles et mentionnant le montant de l’amende administrative encourue, est notifié à la personne physique ou morale concernée.
« Le procès-verbal indique la possibilité pour l’intéressé de présenter, dans un délai d’un mois, ses observations écrites ou orales. A l’issue de ce délai, le procès-verbal, accompagné le cas échéant des observations de l’intéressé, est transmis à l’autorité administrative compétente qui peut, par décision motivée et après une procédure contradictoire, prononcer la sanction.
« L’intéressé est informé de la possibilité de former un recours gracieux, hiérarchique ou contentieux contre cette décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la sanction. L’autorité administrative compétente peut, en outre, ordonner la publication de la décision ou d’un extrait de celle-ci dans les publications, journaux ou services de communication au public par voie électronique, dans un format et pour une durée proportionnés à la sanction infligée. Cette publication est systématiquement ordonnée en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la première commission des faits.
« L’action de l’administration pour la sanction des manquements mentionnés au présent article se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n’a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement. »
« Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne et à raison des mêmes faits, une sanction administrative sur le fondement du présent article et une sanction pénale, le montant global des sanctions prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. »
Le présent sous-amendement vise à consolider le dispositif de sanction administrative en cas de violation d'une mesure d'interdiction prise sur le fondement de l'article L. 236-1 A tel que modifié par l'article 2 du projet de loi, afin d'assurer sa constitutionnalité.
Il fixe le plafond de l'amende à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. Le montant de l’amende sera proportionné à la gravité des faits constatés, s’agissant notamment du dommage ou du risque qui en est résulté pour la santé humaine ou animale ainsi que du nombre et du volume des ventes réalisées en infraction. Les manquements seront constatés par des agents désignés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’autorité administrative compétente pourra, en outre, ordonner la publication de la décision ou d’un extrait de celle-ci dans les publications, journaux ou services de communication au public par voie électronique, dans un format et pour une durée proportionnés à la sanction infligée.
Une durée de prescription de trois ans est par ailleurs prévue.
Enfin, il prévoit qu'en cas de cumul d'une sanction administrative et d'une sanction pénale à l’encontre de la même personne et à raison des mêmes faits, le montant global des sanctions prononcées ne pourra pas dépasser pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. Il s'agit ainsi de garantir la conformité du dispositif à la jurisprudence constitutionnelle en matière de cumul de sanctions.