Fabrication de la liasse

Amendement n°2080

Déposé le vendredi 15 mai 2026
En traitement
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Agnès Pannier-Runacher

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Anne-Cécile Violland

Membre du groupe Horizons & Indépendants

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Photo de monsieur le député Jean-François Rousset

Jean-François Rousset

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Nathalie Coggia

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Olga Givernet

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Le comportement abusif s’entend de l’intention de nuire ou du détournement manifeste des voies de droit, caractérisé par des éléments précis et concordants. Le seul rejet du recours au fond ne suffit pas à le caractériser. Aucune condamnation ne peut être prononcée lorsque le recours a soulevé un moyen sérieux ou révélé une illégalité, même non retenue par le juge. »

Exposé sommaire

Un dispositif analogue existe à l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme. La jurisprudence administrative l'a appliqué de manière protectrice des requérants, en exigeant la démonstration d'un véritable comportement abusif, c'est-à-dire d'une intention de nuire ou d'un détournement manifeste des voies de droit.
Le présent amendement vise à inscrire dans la loi cette interprétation jurisprudentielle, afin de sécuriser tant les requérants que les bénéficiaires de l'acte. Trois objectifs sont poursuivis.
En premier lieu, il définit précisément la notion de « comportement abusif », en alignement sur la jurisprudence constante des juridictions administratives. Cette définition exige une démonstration positive de l'intention de nuire ou du détournement de procédure, et écarte toute interprétation extensive.
En deuxième lieu, il pose deux garanties expresses indispensables à la préservation du droit au recours juridictionnel effectif, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen ainsi que par l'article 9 de la Convention d'Aarhus du 25 juin 1998. Le seul rejet du recours au fond ne saurait caractériser un abus : un requérant peut perdre au fond tout en ayant exercé un recours sérieux et de bonne foi. De même, aucune condamnation ne peut être prononcée lorsque le recours a soulevé un moyen sérieux ou révélé une illégalité, même non retenue par le juge, la fonction même du contrôle juridictionnel s'oppose à ce qu'il soit reproché à un requérant d'avoir mis en lumière une illégalité.
En troisième lieu, il renforce la sécurité juridique du dispositif en prévenant toute interprétation extensive future qui irait à l'encontre de la protection des populations du fait des risques d’atteintes environnementales graves.
Ces précisions s’inscrivent dans la loi les garanties que le juge applique aujourd’hui