Fabrication de la liasse

Amendement n°2137

Déposé le vendredi 15 mai 2026
En traitement
Photo de monsieur le député Éric Michoux

Éric Michoux

Membre du groupe Union des droites pour la République

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Photo de monsieur le député Alexandre Allegret-Pilot

Alexandre Allegret-Pilot

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Photo de monsieur le député Bernard Chaix

Bernard Chaix

Membre du groupe Union des droites pour la République

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Photo de monsieur le député Olivier Fayssat

Olivier Fayssat

Membre du groupe Union des droites pour la République

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Photo de monsieur le député Maxime Michelet

Maxime Michelet

Membre du groupe Union des droites pour la République

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Photo de madame la députée Michèle Martinez

Michèle Martinez

Membre du groupe Rassemblement National

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Photo de monsieur le député Thomas Ménagé

Thomas Ménagé

Membre du groupe Rassemblement National

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Photo de monsieur le député Jérôme Buisson

Jérôme Buisson

Membre du groupe Rassemblement National

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Photo de monsieur le député Frédéric-Pierre Vos

Frédéric-Pierre Vos

Membre du groupe Rassemblement National

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Photo de madame la députée Nadine Lechon

Nadine Lechon

Membre du groupe Rassemblement National

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

"Le deuxième alinéa de l’article L. 214-7 du code de l’environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211-1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d'application du présent article, en particulier les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214-1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. »"

 

Exposé sommaire

 
Cet amendement vise à rétablir l’article 7, supprimé en commission.

Pourtant, il s’agit d’un dispositif de bon sens permettant d’adapter les mesures de compensation à la réalité de la zone humide concernée, de manière proportionnée.

En effet, toutes les zones humides ne présentent pas les mêmes caractéristiques : leur rôle écologique, leur état de conservation et leurs fonctionnalités peuvent varier fortement d’un site à l’autre.

Par ailleurs, certaines zones qualifiées de « zones humides » ont, dans les faits, perdu tout ou partie de leurs fonctions écologiques. Dès lors, il apparaît logique de proportionner les mesures de compensation aux réalités constatées sur le terrain.

Enfin, ce dispositif contribue à simplifier les démarches et le travail des agriculteurs concernés, tout en maintenant une approche adaptée aux enjeux environnementaux.

Amendement travaillé avec la FDSEA de Saône-et-Loire.