- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Après le II de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Par dérogation au quatrième alinéa du présent article, la proposition de contrat ou d’accord-cadre écrit mentionnée au II s’applique également aux filières volontaires désignées par décret.
« Ces filières mettent en place les conditions nécessaires à la conclusion de contrats écrits entre les producteurs et leurs premiers acheteurs, selon les modalités définies au présent article. »
« Les dispositions du présent II bis sont soumises aux règles prévues au III. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le développement de la contractualisation écrite constitue une évolution souhaitable pour améliorer les relations commerciales sur l’amont de la filière agroalimentaire, en permettant aux agriculteurs de sécuriser leurs débouchés. Il est également au fondement de la plupart des dispositions législatives qui visent à encadrer le processus de formation des prix afin de protéger les agriculteurs contre des abus de la part des acheteurs.
Pour certaines filières, néanmoins, cette contractualisation s’avère difficile, en raison du fonctionnement du marché, mondialisé, ou parce que la conjugaison de différents facteurs (aléas météorologiques, caractère périssable des produits, fluctuation de la demande, etc,) nécessite des transactions rapides et ponctuelles, que des contrats annuels voire pluriannuels peuvent complexifier.
D’autres filières ou segments du marché (notamment les filières animales, et les fruits et légumes destinés à la transformation ou à la mise en conserve) en revanche gagneraient à renforcer la contractualisation.
Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates ne vise pas à renforcer les obligations déjà existantes en matière de contractualisation, mais à accompagner et soutenir ce mouvement au sein des filières volontaires, et à souligner toute l’attention des pouvoirs publics à ce mouvement d’importance pour le partage de la valeur ajoutée.
Cette mesure doit aller de pair avec une simplification et une adaptation des règles encadrant les contrats.
Cet amendement est issu des travaux de la mission sur les perspectives d’évolution du cadre juridique applicable aux négociations et aux relations commerciales dans la filière agroalimentaire, confiée en février 2024 par le Premier ministre aux députés Anne-Laure Babault et Alexis Izard.