- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Après l’alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants :
« – après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ces indicateurs comprennent obligatoirement un montant indicatif en valeur absolue des coûts de production. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Ces indicateurs font l’objet d’une actualisation périodique selon des modalités définies par décret. »
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le présent amendement d’appel du groupe Les Démocrates vise à renforcer la logique dite de la construction du prix en avant, complétée par la sanctuarisation de la matière première agricole, face à certaines limites en matière de mise en œuvre :
L’agriculteur (ou son organisation de producteurs) ne dispose pas toujours d’un indicateur de coûts de production en valeur absolue sur lequel s’appuyer pour objectiver le prix qu’il propose. De tels indicateurs n’ont pour l’instant été élaborés que dans les filières du lait et de la viande bovine. Un simple indicateur de tendance (évolution en pourcentage de tout ou partie des coûts) comme la plupart des organisations interprofessionnelles en ont élaborés ou publiés, ne peut aider l’agriculteur (ou son organisation de producteurs) qu’à objectiver une proposition de revalorisation de son prix de vente antérieur, mais il est par construction dépourvu d’utilité pour justifier un niveau de ce prix (absence de possibilité d’objectivation de la « base 0 » de la négociation).
Si un tel indicateur en valeur absolue était disponible, le prix de première cession des produits agricole reste, fondamentalement, un prix librement négocié, et la loi n’est pas prescriptive quant à l’incidence précise que doivent avoir les indicateurs de coûts de production dans les formules de calcul du prix puisqu’elle est muette en ce qui concerne la pondération respective de ces derniers et des autres indicateurs.
Le présent amendement vise ainsi à :
Prévoir de manière plus explicite que les « indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production » mentionnés à la première phrase du quinzième alinéa du III de l’article L. 631 24 du CRPM, ainsi que les indicateurs que doivent élaborer et diffuser les organisations interprofessionnelles en application de la deuxième phrase de ce quinzième alinéa doivent inclure un indicateur consistant en un montant en valeur absolue de coûts de production indicatifs ;
Prévoir corrélativement une obligation d’actualisation périodique de ces indicateurs.
Le présent amendement est issu des travaux de la mission sur les perspectives d’évolution du cadre juridique applicable aux négociations et aux relations commerciales dans la filière agroalimentaire, confiée en février 2024 par le Premier ministre aux députés Anne-Laure Babault et Alexis Izard.