Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Mickaël Cosson

Mickaël Cosson

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Photo de monsieur le député Erwan Balanant

Erwan Balanant

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Photo de madame la députée Géraldine Bannier

Géraldine Bannier

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Photo de madame la députée Anne Bergantz

Anne Bergantz

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Photo de monsieur le député Christophe Blanchet

Christophe Blanchet

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Photo de madame la députée Blandine Brocard

Blandine Brocard

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Laurent Croizier

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Photo de madame la députée Geneviève Darrieussecq

Geneviève Darrieussecq

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Photo de monsieur le député Romain Daubié

Romain Daubié

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Marc Fesneau

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Bruno Fuchs

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Sabine Gervais

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Perrine Goulet

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Jean-Carles Grelier

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Carole Guillerm

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Photo de monsieur le député Frantz Gumbs

Frantz Gumbs

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Cyrille Isaac-Sibille

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Sandrine Josso

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Philippe Latombe

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Pascal Lecamp

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Delphine Lingemann

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Emmanuel Mandon

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Éric Martineau

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Jean-Paul Mattei

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Patricia Maussion

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Sophie Mette

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Louise Morel

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Hubert Ott

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Didier Padey

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Jimmy Pahun

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Frédéric Petit

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Maud Petit

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Josy Poueyto

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Richard Ramos

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Sabine Thillaye

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Photo de monsieur le député Nicolas Turquois

Nicolas Turquois

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Photo de monsieur le député Philippe Vigier

Philippe Vigier

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 2224‑7‑5 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 2224‑7‑5. – Toute personne publique responsable de la production d’eau qui assure tout ou partie du prélèvement contribue à la gestion et à la préservation de la ressource en eau.

« Le premier alinéa ne s’applique pas aux personnes publiques responsables de la production d’eau qui ne sont pas tenues d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau en application du 7° du I de l’article L. 1321‑4 du code de la santé publique.

« La personne publique responsable de la production d’eau peut être exonérée de cette contribution en fonction de la qualité de l’eau brute au point de prélèvement.

« Un décret en Conseil d’État définit la méthode et les critères d’exonération, ainsi que les conditions de révision de cette exonération, en tenant compte de l’objectif de prévention des pollutions et de réduction des traitements de l’eau brute nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine. » ;

« 2° Le troisième alinéa de l’article L. 2224‑7‑6 est ainsi rédigé : 

« a) La première phrase est complétée par les mots : « , identifiant les zones les plus vulnérables aux pollutions » ;

« b) La seconde phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Dans un délai fixé par décret, la personne publique mentionnée au premier alinéa transmet au représentant de l’État dans le département le plan d’action qu’elle a établi ainsi qu’une proposition de délimitation de l’aire d’alimentation des captages d’eau potable correspondante. »

« 3° Le dernier alinéa de l’article L. 2224‑7‑7 est supprimé.

« II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 211‑3 est ainsi modifié : 

« a) Les deux alinéas du 7° du II sont abrogés ;

« b) Les V et VI sont ainsi rédigés : 

« V. – Sur la base des propositions transmises par les personnes publiques responsables de la production d’eau, en application de l’article L. 2224‑7‑6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État dans le département arrête la délimitation des aires d’alimentation des captages dont les zones les plus vulnérables aux pollutions. À défaut de transmission par la personne publique d’une proposition de délimitation, le représentant de l’État dans le département peut délimiter lui‑même l’aire d’alimentation des captages. Il est tenu d’arrêter l’aire d’alimentation des captages, identifiant les zones les plus vulnérables aux pollutions, pour les points de prélèvement prioritaires définis au présent V, même en l’absence de transmission par la personne publique responsable de la production d’eau.

« Le représentant de l’État dans le département arrête la liste de points de prélèvement prioritaires, en tenant notamment compte des objectifs d’atteinte du bon état des eaux, de réduction des traitements de l’eau brute nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine et de sécurisation de l’alimentation en eau potable.

« Dans les zones les plus vulnérables des aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement prioritaires, il arrête un programme d’actions encadrant les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux. Ce programme d’actions contribue notamment, dans le cadre de l’objectif de souveraineté alimentaire défini à l’article L. 1A du code rural et de la pêche maritime, aux objectifs de transition climatique et environnementale de l’agriculture, et de soutien au renouvellement de ses générations d’actifs. Ce programme d’actions encadre, limite ou peut interdire certaines pratiques agricoles et l’utilisation d’intrants dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code rural et de la pêche maritime, ou favorise des pratiques agricoles permettant la remise en état, la création et la reconstitution d’éléments présentant un intérêt pour les continuités écologiques et les paysages, notamment les haies. »

« Un décret en Conseil d’État précise les critères d’identification des captages prioritaires, ainsi que les modalités d’élaboration du programme d’actions visant à protéger les aires d’alimentation de ces captages.

« VI. – Dans le cas où un périmètre de protection éloignée a été délimité, en application de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique, l’acte délimitant l’aire d’alimentation de captage associée au point de prélèvement et arrêtant, le cas échéant, un programme d’actions pris en application du 5° du II ou du V du présent article, supprime ce périmètre de protection éloignée. »

« 2° L’article L. 211‑11‑1 est abrogé.

« III. – La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigée : 

« Pour les points de prélèvement pour lesquels la contribution mentionnée à l’article L. 2224‑7‑5 du code général des collectivités territoriales n’est pas obligatoire, un périmètre de protection éloignée peut être adjoint aux périmètres de protection immédiate et rapprochée. »

« IV. – L’accroissement des charges résultant pour les communes et leurs groupements de l’extension des compétences obligatoires instituée par le présent article fait l’objet d’une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614‑1‑1 et L. 1614‑3‑1 du code général des collectivités territoriales. »

Exposé sommaire

Le présent amendement porté par le groupe Les Démocrates vise tout d’abord à rétablir la formulation initiale de cet article 8, qui vise à prioriser l’action de l’État sur les captages les plus pollués.

Par ailleurs, il vise à mettre en œuvre la démarche de priorisation de l’action sur les captages les plus pollués, dans la poursuite notamment des enjeux de transition climatique et environnementale, et de soutien au renouvellement des générations au sein du secteur agricole.

C’est d’autant plus essentiel que ce programme d’actions « encadre, limite ou peut interdire certaines pratiques agricoles et l’utilisation d’intrants ».

Ces deux objectifs doivent donc être clairement inscrits, afin d’assurer l’évolution de notre modèle agricole vers un modèle durable, plus vertueux en matière d’environnement, et fondé sur ses premiers acteurs, les agriculteurs.

Le présent amendement précise également que ce programme d’actions favorise des pratiques agricoles favorables au développement durable, à la protection des paysages, de la ressource en eau et de la biodiversité comme les haies.