- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° Est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Pour les projets d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, les mesures de compensation collective mentionnées au I ne s’appliquent qu’à raison des surfaces faisant l’objet d’une consommation d’espace agricole, qu’elle soit définitive ou réversible, entendue comme les surfaces soustraites à toute activité agricole. Sont exclues du champ de la compensation collective les surfaces situées sous les dispositifs de production d’énergie solaire sur lesquelles l’activité agricole se poursuit dans les conditions prévues à l’article L. 314‑36 du même code. »
Le présent amendement porté par le groupe Les Démocrates corrige une incohérence interne au régime de la compensation collective agricole, dont l’article 9 du présent projet de loi vise précisément à renforcer l’effectivité.
L’inclusion indifférenciée de l’agrivoltaïsme dans le champ de la compensation collective, introduite par la loi du 10 mars 2023, est fondamentalement incompatible avec la définition légale de l’agrivoltaïsme telle qu’elle résulte de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie : une installation agrivoltaïque est, par construction, une installation sur laquelle l’activité agricole se poursuit de manière significative et constitue l’activité principale. Appliquer une compensation collective à des surfaces qui demeurent agricoles en vertu de la loi revient à faire peser sur ces projets une charge déconnectée de tout préjudice réel pour l’économie agricole.
Cette distorsion, qui pouvait paraître de portée limitée tant que la compensation collective restait sans sanction effective, deviendrait substantiellement préjudiciable dès lors que l’article 9 lui confère un caractère véritablement contraignant. Le présent amendement y remédie en limitant l’assiette de la compensation collective, pour les seuls projets agrivoltaïques, aux surfaces réellement soustraites à toute activité agricole, sans remettre en cause ni l’obligation d’étude préalable agricole ni les mesures d’évitement et de réduction des impacts.
Le présent amendement ne préjuge pas de la question du partage de la valeur entre porteurs de projets agrivoltaïques et territoires agricoles d’accueil, qui appelle un mécanisme dédié. Le groupe Les Démocrates invite le Gouvernement à y remédier, dans le cadre de la navette parlementaire ou par voie réglementaire, en s’inspirant du dispositif de contribution territoriale adopté avec un large consensus transpartisan en commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale lors de l’examen de la proposition de loi sur le développement de l’agrivoltaïsme.