- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 3, insérer les huit alinéas suivants :
« I bis. – Après le III de l’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un IV ainsi rédigé :
« IV. – Pour les projets d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, les mesures de compensation collective mentionnées au I ne s’appliquent qu’à raison des surfaces faisant l’objet d’une consommation d’espace agricole, qu’elle soit définitive ou réversible, entendue comme les surfaces soustraites à toute activité agricole. Sont exclues du champ de la compensation collective les surfaces situées sous les dispositifs de production d’énergie solaire sur lesquelles l’activité agricole se poursuit dans les conditions prévues à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie. »
I ter. – La section 8 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie est complétée par un article L. 314‑42 ainsi rédigé :
« Art. L. 314‑42. – Par dérogation à l’article L. 314‑41 les candidats retenus à l’issue d’un appel à projets mentionné à l’article L. 314‑29 concernant des installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36, ou à l’issue de la procédure de mise en concurrence mentionnée à l’article L. 314‑37 sont tenus de financer, sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale où sont implantées les installations agrivoltaïques, des projets visant à la structuration économique des filières agricoles mentionnées au 1° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime ou à la transition agroécologique ou s’inscrivant dans un projet alimentaire territorial.
« Le montant total de la contribution à ces projets est exprimé en fonction de la puissance installée et ne peut être inférieur à un seuil fixé par le décret mentionné au dernier alinéa du présent article. Cette contribution se substitue aux mesures de compensation collective agricole prévues à l’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime liées à l’installation agrivoltaïque ou à toute autre contribution également liée à cette installation et non prévue par la relation contractuelle entre le porteur du projet agrivoltaïque et le ou les exploitants agricoles concernés, sans préjudice des taxes et contributions prévues par le code général des impôts.
« Cette contribution est versée, avant l’activation des contrats afférents à l’obligation d’achat ou au complément de rémunération appliqués à l’électricité produite, à un fonds géré par la chambre d’agriculture territorialement compétente, selon des modalités précisées par le décret mentionné au dernier alinéa du présent article. La gouvernance de ce fonds associe des représentants du monde agricole ainsi que du département, des communes et des intercommunalités, qui statuent ensemble sur l’utilisation des contributions.
« Les chambres d’agriculture rendent compte annuellement du montant de la contribution versée au titre de chaque installation agrivoltaïque de leur département et de son utilisation pour le financement des projets mentionnés au premier alinéa, jusqu’à sa consommation totale, au moyen de données accessibles dans un format ouvert et librement réutilisable.
« Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article. »
Le présent amendement porté par le groupe Les Démocrates se rattache directement à l’objet de l’article 9, qui vise à renforcer l’effectivité du mécanisme de compensation collective agricole de l’article L. 112‑1-3 du code rural et de la pêche maritime. Il en partage la finalité : garantir que ce mécanisme produise des effets réels et proportionnés à l’atteinte portée à l’économie agricole des territoires. En corrigeant une incohérence interne au régime actuel et en lui substituant un instrument mieux adapté pour la catégorie spécifique des projets agrivoltaïques, il contribue à la pleine efficacité du dispositif que l’article 9 entend consolider.
L’inclusion indifférenciée de l’agrivoltaïsme dans le champ de la compensation collective, introduite par la loi du 10 mars 2023, est en effet fondamentalement incohérente avec la définition légale de l’agrivoltaïsme telle qu’elle résulte de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie : une installation agrivoltaïque est, par construction, une installation sur laquelle l’activité agricole se poursuit de manière significative et constitue l’activité principale. Appliquer une compensation collective à des surfaces qui demeurent agricoles en vertu de la loi revient à faire peser sur ces projets une charge déconnectée de tout préjudice réel pour l’économie agricole. Cette distorsion, qui pouvait paraître de portée limitée tant que la compensation restait sans sanction effective, deviendrait substantiellement préjudiciable dès lors que l’article 9 lui confère un caractère véritablement contraignant. Le présent amendement y remédie en limitant l’assiette de la compensation collective, pour les seuls projets agrivoltaïques, aux surfaces réellement soustraites à toute activité agricole, les surfaces sous panneaux en étant expressément exclue, sans remettre en cause ni l’obligation d’étude préalable agricole ni les mesures d’évitement et de réduction des impacts.
La compensation collective remplit toutefois en pratique une fonction légitime de partage de la valeur avec le territoire agricole d’accueil, qu’il convient de préserver sous une forme adaptée. Le présent amendement lui substitue à cet effet le dispositif de contribution territoriale adopté en commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale avec un large consensus transpartisan lors de l’examen de la proposition de loi sur le développement de l’agrivoltaïsme : une contribution obligatoire, calibrée sur la puissance installée, fléchée vers des projets de structuration des filières agricoles, de transition agroécologique ou s’inscrivant dans un projet alimentaire territorial, gérée par la chambre d’agriculture en association avec les élus locaux, et déclenchée avant l’activation des contrats de soutien à la production. Ce mécanisme, plus cohérent avec la nature des projets agrivoltaïques et avec l’esprit de la loi APER, assure ainsi la pleine lisibilité du régime applicable à cette filière dans le respect des objectifs de souveraineté alimentaire que le présent projet de loi entend promouvoir.