- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 213-9-1 du code de l’environnement, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les actions ou travaux relevant de la gestion quantitative de la ressource en eau, de la sécurisation de l’alimentation en eau potable, des points de prélèvement prioritaires mentionnés au V de l’article L. 211 3 et des projets d’ouvrages de stockage d’eau définis dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau approuvé au sens du 10° du II de l’article L. 211‑3, les conditions générales d’attribution des concours financiers des agences de l’eau respectent un socle national unique.
« Ce socle national unique est fixé par décret en Conseil d’État. Il détermine notamment la liste des pièces exigibles, les critères d’éligibilité, les délais d’instruction et, selon les catégories de projets, les conditions d’attribution des concours financiers, notamment des taux planchers ou des fourchettes d’aide, dans le cadre des enveloppes financières des agences de l’eau.
« Les programmes pluriannuels d’intervention et les délibérations des conseils d’administration des agences de l’eau ne peuvent prévoir, pour ces actions ou travaux, des pièces, critères, délais ou conditions de financement plus restrictifs que ceux fixés par le décret mentionné au précédent alinéa, sauf lorsqu’ils sont plus favorables au demandeur. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement du groupe Les Démocrates vise à accélérer et à sécuriser l’accès aux aides des agences de l’eau pour les projets stratégiques liés à l’eau, sans créer de charge supplémentaire.
Aujourd’hui, chaque agence de l’eau définit, dans le cadre de son programme pluriannuel d’intervention et par délibération de son conseil d’administration, les conditions générales d’attribution de ses concours financiers. Cette organisation laisse subsister des différences importantes d’un bassin à l’autre, tant sur les pièces exigées que sur les critères d’éligibilité, les délais d’instruction ou les niveaux d’aide.
Pour les agriculteurs et les collectivités, cette hétérogénéité nuit à la lisibilité des dispositifs, ralentit l’instruction des dossiers et peut freiner des projets pourtant prioritaires pour la gestion quantitative de l’eau, la sécurisation de l’alimentation en eau potable, la protection des captages sensibles ou la réalisation de projets hydrauliques inscrits dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau.
Le présent amendement crée donc un socle national unique, défini par décret en Conseil d’État, afin de garantir des règles communes minimales sur l’ensemble du territoire et d’éviter que des exigences locales supplémentaires ne viennent retarder ou compliquer l’accès aux financements. Le présent amendement ne porte donc que sur le cadre d’évaluation des projets, pas sur le montant des financements.