- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – À la première phrase de l’alinéa 6 substituer aux mots :
« concertée d’irrigation permettant l’adaptation de l’agriculture du territoire au changement climatique et à la disponibilité de la ressource »
les mots :
« d’irrigation »
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa 6, supprimer les mots :
« , avec un objectif d’efficacité et de sobriété à l’hectare de l’usage de l’eau, ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi la troisième phrase du même alinéa 6 :
« Les règles et critères de répartition des volumes entre les demandeurs sont rendus publics. »
L’alinéa 6 de l’article 5, dans sa rédaction actuelle, confie à l’organisme unique de gestion collective (OUGC) la mission d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie concertée d’irrigation permettant l’adaptation de l’agriculture au changement climatique.
Le présent amendement procède à plusieurs modifications..
En premier lieu, la notion de « stratégie concertée » est mal attribuée. La concertation territoriale sur l’adaptation de l’agriculture au changement climatique relève de la commission locale de l’eau (CLE), instance multipartite compétente pour définir les orientations partagées de gestion de la ressource dans le cadre du SAGE. L’OUGC, structure de droit privé représentant les irrigants, n’a pas vocation à piloter une concertation territoriale qui dépasse son périmètre et sa composition. Sa mission est d’élaborer et mettre en œuvre une stratégie d’irrigation pour ses membres, pas de conduire une concertation entre acteurs aux intérêts divergents.
En deuxième lieu, la rédaction actuelle ne précise pas les conditions d’accès à la ressource pour de nouveaux irrigants, ni les règles de répartition applicables entre demandeurs. Le présent amendement comble ces lacunes en posant deux principes : le plan annuel de répartition assure un accès équitable à la ressource sans exclure de nouveaux demandeurs ; les règles et critères de répartition sont rendus publics, ce qui garantit la transparence de la gestion collective et prévient les situations de rente au profit des irrigants historiques.