- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’article L. 253-1-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail est saisie d’une demande de reconnaissance mutuelle au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et que cette demande concerne un produit de biocontrôle au sens de l’article L. 253-6 du présent code, la décision de l’agence est réputée favorable, sauf en cas d’objection dans un délai de quatre-vingt-dix jours, fondée sur une analyse de risques ou des spécificités agricoles et climatiques locales. »
Les produits de biocontrôle sont des agents et des produits utilisant des mécanismes naturels dans le cadre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. Ils comprennent en particulier des macro-organismes (coccinelles par exemple), des produits phytopharmaceutiques comprenant micro-organismes, des médiateurs chimiques (phéromones, kairomones) et des substances naturelles d’origine animale, végétale ou minérale (ex. soufre, phosphate ferrique, huile de paraffine, laminarine, huile essentielle d’orange, acide pélargonique, etc.).
Le présent amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à simplifier les démarches de fabricants et des distributeurs en matière de biocontrôle et à fluidifier le marché de ces produits spécifiques, en favorisant la procédure de reconnaissance mutuelle des autorisations de mise sur le marché prévue dans le cadre européen et d’ores et déjà mise en oeuvre par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail – Anses.
Il s’agit ici, conformément à l’esprit du droit européen, sans surtransposition, de permettre une présomption de réponse favorable à la demande de reconnaissance mutuelle de la part de l’Anses dans le cas des produits de biocontrôle, dans le cadre de la procédure déjà prévue. La procédure contradictoire prévue par le droit européen et national restera applicable dans le délai de 90 jours prévu par le droit européen : elle sera désormais activée par l’Anses sur le fondement d’une analyse de risques ou de spécificités agricoles et climatiques locales, éléments qui fondent d’ores et déjà ses analyses scientifiques.
Le présent amendement porté par le groupe Les Démocrates s’inscrit ainsi dans le cadre du droit européen, en s’assurant que la reconnaissance mutuelle est la règle, et l’objection l’exception.