- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots
« présentant un faible potentiel agronomique »
les mots :
« non exploités depuis une durée minimale, antérieure à la promulgation de la loi n° du d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, définie par décret ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le présent amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à préciser la portée de la priorisation de la compensation écologique. Elle concernera toujours les terres incultes, définies dans les textes de manière claire, mais plus les terres « ayant un faible potentiel agronomique » dont la définition n’est pas assez claire ni opérationnelle, ce qui ne répond pas aux objectifs de clarté de la loi, et d’urgence à laquelle ce projet de loi doit répondre.
La définition des terres concernées est ici calquée sur celle inscrite à l’article 54 de la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, en ce qui concerne les installations photovoltaïques. Au-delà des différences en matière de ce type d’installation et de compensation écologique, il s’agit en effet dans les deux cas de s’assurer de préserver les terres agricoles. La durée minimale est néanmoins ici renvoyée à un décret simple, et non à un décret en Conseil d’État.