- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après le I de l’article L. 215‑15 du code de l’environnement, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Afin de prévenir les risques d’inondation et de préserver les usages agricoles, piscicoles ou hydrauliques, les opérations de curage, de désensablement, de dévasement ou d’entretien courant des ouvrages hydrauliques existants, notamment des fossés, canaux, étangs et retenues d’eau, sont présumées relever de l’entretien régulier lorsqu’elles n’entraînent :
« 1° Ni modification substantielle du tracé ou des caractéristiques hydrauliques de l’ouvrage ;
« 2° Ni artificialisation supplémentaire des sols ;
« 3° Ni détérioration significative du bon état écologique des masses d’eau concernées ;
« 4° Ni atteinte substantielle à la continuité écologique prévue à l’article L. 214‑17 du présent code.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les seuils, délais d’instruction, prescriptions techniques applicables et les catégories d’opérations pouvant bénéficier d’une procédure simplifiée. »
Face aux difficultés rencontrées sur le terrain pour déterminer si les opérations de curage, de désensablement, de dévasement ou d’entretien courant des ouvrages hydrauliques existants peuvent être réalisées et leur régime juridique, le présent amendement vise à sécuriser la réalisation des travaux rendus nécessaires, sous réserve :
- De conditions cumulatives : pas de modification substantielle du tracé ou des caractéristiques hydrauliques, pas d’artificialisation supplémentaire, pas d’impact significatif sur le bon état écologique des masses d’eau, ni atteinte substantielle à la continuité écologique ;
- De dispositions renvoyées à un décret en Conseil d’État.
Il ne s’agit aucunement de remettre en cause la protection indispensable de l’environnement, mais de sécuriser les démarches nécessaires, notamment réalisées par les agriculteurs, pour permettre le bon écoulement de l’eau, nécessaire au cycle de l’eau.