- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Avant le dernier alinéa du II de l’article L. 212‑4 du code de l’environnement, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le président de la commission locale de l'eau est élu par les membres du collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, lors de la première réunion constitutive de la commission locale de l'eau, et doit appartenir à ce même collège. Le scrutin est majoritaire à deux tours et a lieu à bulletin secret. Si, après le premier tour de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un deuxième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé des candidats est déclaré élu.
« Le président de la commission locale de l’eau est élu pour six ans.
« En cas de démission du président ou de son appartenance à la commission locale de l’eau, cette dernière procède lors de sa prochaine réunion, à l’élection de son successeur et s’il y a lieu complète le bureau. Le nouveau président est élu pour la durée du mandat restant à accomplir. »
Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à clarifier la gouvernance des commissions locales de l’eau. Les dispositions concernant les vice-présidents sont en effet d’ordre réglementaire, mais ces dernières ne comprennent pas de dispositions concernant les présidents, qui jouent pourtant un rôle clé dans la gouvernance des CLE. Notamment, ils fixent les dates et les ordres du jour des séances de la commission, ont voix prépondérante en cas de partage égal des voix concernant les délibérations de la commission, ou peuvent, en cas d’absence répétée d’un membre, saisir l’instance ou l’organisme ayant proposé ce membre et lui demander de proposer un nouveau représentant.
À l’aune de ces fonctions, le mode d’élection des présidents des commissions locales de l’eau ne peut être renvoyé aux seules règles de fonctionnement des agences de l’eau, et doit être encadré précisément.