- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°2058
Compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante :
« Ces seuils ne peuvent excéder 80 % des normes eaux destinées à la consommation humaine appliquées aux eaux brutes. »
Le présent sous-amendement entend sécuriser la vocation préventive du dispositif de classement en captage prioritaire. L’amendement n° 2058 prévoit que les seuils définissant les captages prioritaires « s’inscrivent dans une démarche préventive », sans toutefois fixer de plafond légal. Cette formulation laisse au pouvoir réglementaire une latitude susceptible de conduire, en pratique, à retenir des seuils proches des valeurs limites de la réglementation sanitaire voire de les dépasser. Un captage classé « prioritaire » à 99 % des limites ne relèverait plus véritablementd’une logique préventive mais d’une logique curative. En inscrivant dans la loi que ces seuils ne peuvent excéder 80 % des valeurs limites réglementaires, le présent sous-amendement garantit que l’intervention publique intervient avant que la situation ne soit irréversible, conformément au principe de prévention qui fonde l’ensemble de la politique de protection des captages.