- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°2058
Compléter l’alinéa 24 par la phrase suivante :
« Il prévoit des indicateurs d’amélioration de la qualité de l’eau aux points de prélèvement, dont le suivi est assuré à l’échelle du département par le représentant de l’État, qui rend compte annuellement des résultats obtenus »
Le présent sous-amendement entend introduire une obligation de résultat dans le suivi des programmes d’actions menés sur les aires d’alimentation de captages. Dans la rédaction gouvernementale, le décret en Conseil d’État devra préciser les modalités d’élaboration, d’évaluation et de révision du programme d’actions. Aucun indicateur d’efficacité ni mécanisme de redevabilité n’est toutefois inscrit dans la loi. Cette architecture risque de répéter les limites observées dans les MAEC et les programmes d’actions en zones vulnérables, où la multiplication des plans n’a pas toujours produit d’amélioration mesurable de la qualité de l’eau. En exigeant que le décret définisse des indicateurs de qualité de l’eau et que le préfet en rende compte annuellement, le présent sous-amendement garantit une redevabilité effective à l’échelle départementale et permet, le cas échéant, la révision du programme d’actions à la lumière des résultats obtenus.