- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’article L. 141‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 141‑1-A ainsi rédigé :
« Art. L. 141‑1-A. – Il est institué auprès de chaque société d’aménagement foncier et d’établissement rural un comité technique départemental. Cette instance consultative examine les candidatures aux opérations foncières de la société et émet un avis motivé sur l’attribution des biens au regard des objectifs définis à l’article L. 141‑1. Sa composition comprend des représentants des organisations syndicales d’exploitants agricoles, de la chambre d’agriculture, des collectivités territoriales — dont obligatoirement le maire de la commune concernée par l’opération ou son représentant —, des services de l’État et des organismes de protection de l’environnement. Un décret en Conseil d’État précise sa composition et ses modalités de fonctionnement. »
Le présent amendement vise à consacrer dans la loi les missions et les principes de composition des comités techniques départementaux des SAFER. Leur ancrage législatif a pour nécessité de garantir la transparence et l’équité des décisions d’attribution foncière, particulièrement dans le cadre du renforcement des contrôles sur les baux emphytéotiques. L'insertion de l'article L. 141-1-A permet de définir l'instance de décision de manière organique, sans interférer avec les procédures de notification déjà prévues à l'article L. 141-1-1 existant.