- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°2058
Compléter l’alinéa 21 par la phrase suivante :
« Cette identification ne peut être fondée sur la seule présence, au niveau des points de prélèvement, de substances dont l’utilisation est interdite sur le territoire national. »
Le présent sous-amendement clarifie les modalités d’identification des points de prélèvement désormais qualifiés de « prioritaires ».
Le classement d’un point de prélèvement en « prioritaire » ne résulte pas toujours d’une pollution liée à des substances (phytopharmaceutiques, notamment) encore autorisées et utilisées. Certains points de prélèvements sont en effet pollués par des substances qui sont interdites depuis plusieurs années. Par conséquent, elles ne sont plus utilisées sur les parcelles agricoles (et ne sont donc plus sources contemporaines de pollution). Prévoir des mesures contraignantes quant aux intrants agricoles et au type de culture autorisé est donc, dans ces cas-là, inopérant, car les pollutions observées résultent du passé et non de l’activité présente.
Le présent sous-amendement précise donc qu’un point de prélèvement ne peut être identifié comme « prioritaire » du fait de la seule présence de substances désormais interdites. Autrement, cela reviendrait à faire porter sur l’exploitant agricole en place la responsabilité d’actions du passé sur lesquelles il n’a pas de prise, et cela conduirait le plan d’actions à manquer sa cible puisqu’il contraindrait des exploitants dont les pratiques ne sont pas sources de pollution.