- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°2058
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Les captages sensibles au sens de l’article L. 211-11-1 du code de l’environnement ne sont pas éligibles à cette exonération. »
Le présent sous-amendement vise à exclure explicitement du bénéfice de l’exonération les captages déjà identifiés comme sensibles au sens du code de l’environnement.
Dans la mesure où ces captages présentent une vulnérabilité particulière au regard de la qualité de la ressource en eau, il apparaît cohérent qu’ils demeurent pleinement intégrés aux dispositifs de prévention et de préservation prévus par le présent article. À défaut, des captages sensibles pourraient être exonérés alors même qu’ils nécessitent une vigilance renforcée à la base.
Cette précision permet ainsi de mieux cibler les efforts de protection sur les situations les plus sensibles, tout en renforçant la cohérence et la lisibilité du dispositif.