- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°2273
À la première phrase, supprimer les mots :
« après avis de la commission locale de l’eau lorsqu’elle existe, ».
Les prescriptions générales applicables à la création de plans d'eau en zone humide, définies par arrêté ministériel dans le cadre de la nomenclature loi sur l'eau, s'appliquent uniformément sans possibilité d'adaptation aux situations locales. Cette rigidité peut conduire à des blocages disproportionnés pour des projets de faible emprise dont l'impact réel sur les fonctions hydrologiques et écologiques de la zone humide concernée est limité.
Le présent amendement ne remet pas en cause le principe général de protection des zones humides ni le principe de non-régression environnementale inscrit à l'article L. 110-1 du code de l'environnement. Il ne crée pas davantage une exemption automatique en dessous d'un seuil d'un hectare, qui aurait pu produire des effets cumulatifs préjudiciables à l'échelle d'un bassin versant. Les zones humides représentent 5,7 % du territoire mais ont perdu plus de la moitié de leur superficie depuis les années 1960 sous l'effet conjugué de l'urbanisation, du drainage agricole et des aménagements hydrauliques. C'est pourquoi le présent amendement ne saurait être lu comme une ouverture vers un affaiblissement de leur protection. Il reconnaît au contraire que la meilleure protection des zones humides passe par des règles adaptées aux réalités de terrain et acceptées par les acteurs qui les appliquent, notamment dans les territoires qui contiennent une forte proportion de zones humides.
Cet amendement, en ce qu’il ouvre à la main du préfet une faculté de dérogation strictement encadrée, mobilisable au cas par cas, ne permettrait la création de plans d’eau en zone humide qu’à des conditions cumulatives : un impact limité sur la zone humide et une surface inférieure à un hectare ; une importance du projet justifiant l’atteinte portée au regard des caractéristiques écologiques et fonctionnelles de la zone humide affectée ; et la démonstration de l’absence de toute autre forme de stockage alternatif. La création d’un plan d’eau en zone humide resterait ainsi un dernier recours.
Au vu de cet encadrement strict qui doit guider la motivation de l’exercice du pouvoir dérogatoire du préfet, l’avis préalable de la commission locale de l'eau ne semble pas de nature à apporter une garantie supplémentaire de bonne application. En pratique, il constituerait surtout une source de disparité procédurale puisque, comme la rédaction initiale le précise, à juste titre, l’existence d’une commission locale de l’eau n’est pas systématique.
En conséquence, l’objet de ce sous-amendement est de supprimer la référence à un avis de la commission locale de l’eau, qui alourdit la procédure sans présenter une quelconque valeur ajoutée au contrôle du caractère exceptionnel et limitatif du recours à cette faculté dérogatoire du préfet.