- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°2058
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« à l’exception des captages sensibles au sens de l’article L. 211‑11‑1 du code de l’environnement ».
Dans sa rédaction actuelle, l’alinéa 6 prévoit une exonération de contribution pour la personne publique responsable de la production d’eau « en fonction de la qualité de l’eau brute au point de prélèvement » sans autre précision, ouvrant la voie à toutes les exonérations possibles puisqu'il n’est en particulier plus fait référence à la notion de "captage sensible" introduite par l’article L. 211-11-1 du code de l’environnement, en application de la directive européenne du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Pour les auteurs de l'amendement, le gouvernement ne saurait s’exonérer de son obligation de définir les captages sensibles et de mettre en place un cadre de protection rigoureux pour préserver les captages d’eau des pollutions. Ils proposent en conséquence de préciser que l'exonération ne saurait s'appliquer aux captage sensibles.