- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°2058
À la première phrase de l’alinéa 22, substituer aux mots :
« s’inscrivent dans une démarche préventive, qui tiennent compte des objectifs d’atteinte du bon état des eaux et »
les mots :
« n’intègrent pas les substances dont l’utilisation est interdite sur le territoire national, qui tiennent compte des objectifs ».
Le présent sous-amendement vise à préciser les critères d’identification des points de prélèvement prioritaires destinés à l’alimentation en eau potable.
Dans sa rédaction actuelle, l’amendement n°2058 du Gouvernement renvoie à un décret en Conseil d’État tout en conservant des critères particulièrement larges. Une telle rédaction pourrait conduire à classer comme prioritaires des captages concernés par des pollutions historiques, liées à des substances interdites depuis parfois plusieurs décennies sur le territoire national.
Or, les phénomènes de persistance et de transfert dans les nappes souterraines peuvent s’étendre sur de très longues périodes. Dès lors, il apparaît discutable de faire peser aujourd’hui des contraintes nouvelles sur les activités agricoles actuelles lorsque les substances en cause ne sont plus utilisées depuis longtemps.
Une telle logique risquerait non seulement de fragiliser juridiquement les décisions prises, faute de lien suffisamment direct entre les restrictions imposées et les pratiques actuelles, mais également de détourner l’action publique des causes réelles et contemporaines des dégradations de la ressource.
Les conséquences économiques pourraient en outre être importantes pour certaines filières agricoles stratégiques, alors même que l’efficacité environnementale des mesures imposées ne serait pas démontrée.
Le présent sous-amendement propose donc de clarifier la rédaction en prévoyant que les seuils retenus pour l’identification des points de prélèvement prioritaires n’intègrent pas les substances dont l’usage est désormais interdit sur le territoire national.