- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°1622 (Rect)
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« ainsi que les cas où la servitude peut réduire ou supprimer les obligations liées à la proximité des lieux mentionnés au sixième alinéa du I de l’article L. 253‑7, à l’article L. 253‑7‑1 et au III de l’article L. 253‑8 du »
les mots :
« sans que l’institution de cette servitude puisse avoir pour effet de réduire, supprimer ou déroger aux obligations de protection applicables en matière d’utilisation de produits phytopharmaceutiques, notamment les distances minimales de sécurité et les zones de non-traitement prévues par le ».
Le présent sous-amendement du groupe Ecologiste et Social vise à empêcher que les servitudes prévues par cet article puissent conduire à un affaiblissement des protections sanitaires applicables aux riverains des parcelles agricoles utilisant des produits phytopharmaceutiques.
En l’état, le texte prévoit qu’un décret en Conseil d’État pourra déterminer les cas dans lesquels l’existence d’une servitude permettrait de réduire ou supprimer certaines obligations liées notamment aux zones de non-traitement.
Une telle rédaction inverse la logique de protection sanitaire : au lieu de réduire l’exposition aux pesticides à la source, elle organise l’adaptation des riverains et de l’aménagement du territoire au maintien des usages de produits phytopharmaceutiques.
La protection de la santé publique ne peut dépendre d’un mécanisme de servitude administrative conduisant à contourner les garanties existantes.
Le présent sous-amendement vise donc à garantir que les servitudes instituées ne puissent, en aucun cas, justifier une réduction des protections sanitaires prévues par la réglementation.