- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 52, insérer les quatre alinéas suivants :
« « III – Les personnes mentionnées au 2° du I du présent article s’engagent à atteindre progressivement les objectifs suivants pour la part de références alimentaires issues du commerce équitable, au sens de l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises :
« 1° 5 % à compter du 1er janvier 2028 ;
« 2° 10 % à compter du 1er janvier 2030 ;
« Cette proportion est appréciée au niveau d’un même réseau d’enseigne, selon des modalités définies par décret, permettant une répartition adaptée entre les points de vente, en fonction notamment de leur format et de leur implantation territoriale, sans conduire à une absence de ces produits dans l’offre. » »
Cet amendement complète les dispositions du présent projet de loi relatives à une plus grande transparence concernant les achats des enseignes de la grande distribution.
Il introduit, en complément de cette obligation de transparence dans les achats, une trajectoire chiffrée à horizon 2030 visant à structurer progressivement l’offre alimentaire en grande distribution, en fixant des objectifs minimaux de référencement des issus du commerce équitable .
Cette évolution permet de donner une portée opérationnelle aux obligations de transparence, en veillant à ce que l’information produite se traduise progressivement dans la composition de l’offre proposée aux consommateurs. Elle contribue ainsi à assurer une présence plus effective de ces produits dans les points de vente et à améliorer leur accessibilité. En parallèle, ce dispositif vise à encourager l’engagement des entreprises de l'agroalimentaire dans des approvisionnement de commerce équitable et à sécuriser des débouchés rémunérateurs pour les agriculteurs. Il participe ainsi à la consolidation de revenus agricoles plus stables et plus prévisibles dans le cadre du développement du commerce équitable.
Enfin, en instaurant des obligations identiques pour l’ensemble des distributeurs, le dispositif garantit des conditions de concurrence équitables et contribue à structurer un marché plus lisible, où la dynamique concurrentielle ne repose pas exclusivement sur la guerre des prix, mais également sur la capacité à valoriser des produits issus de filières durables pour les écosystèmes et rémunératrices pour les producteurs.