- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Les critères de classement dans la nomenclature prennent également en compte les risques pour le bien-être des animaux des élevages concernés ; ».
L'article 17 habilite le Gouvernement à refondre par ordonnance le cadre réglementaire applicable aux élevages, en créant un nouveau régime distinct du régime des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) qui prévalait jusqu’ici. Les critères de classement dans la nomenclature, tels que définis au 1°, renvoient aux seuls "dangers et inconvénients" au sens des articles L. 511-1 et L. 211-1 du code de l'environnement, lesquels ne couvrent pas le bien-être animal.
Or la refonte annoncée prévoit un relèvement des seuils d'autorisation. Sans ancrage explicite du bien-être animal comme critère de classement, l'ordonnance pourrait être rédigée de façon à ce que des élevages intensifs basculent vers des régimes encore moins contraignants, sans que les conditions de détention des animaux ne soient prises en compte.
Le présent amendement vise à combler cette lacune en inscrivant le bien-être animal parmi les critères devant guider la construction de la nomenclature, aux côtés des critères environnementaux déjà existants. Son objet est de s’assurer que la protection des animaux ne soit pas sacrifiée à la simplification administrative.
Cet amendement a été travaillé avec l'ONG QUATRE PATTES.