Fabrication de la liasse
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Jean Terlier

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Stéphane Buchou

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Daniel Labaronne

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 411‑31 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– Le 1° est abrogé ;

– Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Des agissements du preneur ou un défaut d’entretien manifeste de nature à dégrader le bien ; »

b)° Le 1° du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de contravention aux dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 411‑35, celle-ci doit être de nature à porter préjudice au bailleur ; »

c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Le bail est résilié de plein droit si le bailleur justifie de deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits lui revenant ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Ce motif de résiliation ne peut être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes. »

2° A la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 418‑3, la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « III ».

Exposé sommaire

Le présent article est le résultat des recommandations formulées en juillet 2020 par MM. Jean Terlier et Antoine Savignat, rapporteurs de la mission d’information sur le régime juridique des baux ruraux, fruit d’une réflexion transpartisane.

L’article permet de sanctionner plus sévèrement le non-paiement du fermage prévu par l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, en prévoyant qu’après deux mises en demeure non suivies d’effet dans les trois mois, le juge constate la résiliation du contrat (1° et 4°). Il substitue également le défaut d’entretien manifeste à l’exigence pour le bailleur de démontrer la compromission de la bonne exploitation du fonds pour obtenir la résiliation du bail (2°). Il prévoit enfin que la résiliation causée par l’oubli de l’un des copreneurs de prévenir le bailleur du départ de l’autre copreneur ne puisse avoir lieu que si le manquement est de nature à porter préjudice au bailleur.