- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« L’arrêté mentionné à l’alinéa précédent précise que la présence d’une haie végétale doublée d’un grillage fixe constitue un moyen de protection effectif des troupeaux, pris en compte au titre des critères d'éligibilité aux dispositifs d’indemnisation des dommages causés par la prédation. »
Le présent amendement vise à reconnaître les infrastructures existantes dans nos territoires d'élevage comme des moyens de protection valables contre la prédation.
Pour bénéficier d'une indemnisation en cas d'attaque de loup, les éleveurs ovins doivent justifier de la mise en place de plusieurs mesures de protection (clôtures électrifiées, parcs de nuit, chiens de protection, etc.). Or, dans de nombreuses zones d'élevage ovin, les prairies sont historiquement délimitées par des haies vives doublées de grillages. Si ces dispositifs constituent des barrières physiques réelles et efficaces, ils ne sont aujourd'hui pas reconnus administrativement comme un « moyen de protection » au sens des protocoles d'indemnisation.
Cette situation impose aux éleveurs des investissements lourds et parfois redondants pour installer de nouvelles clôtures par-dessus l'existant, sous peine de ne pas être indemnisés en cas de sinistre.
En reconnaissant la combinaison « haie + grillage » comme une mesure de protection effective, cet amendement fait preuve de pragmatisme : il sécurise le droit à l'indemnisation des éleveurs sans leur imposer de charges financières ou de travaux inutiles là où le terrain est déjà protégé par des structures pérennes.