- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’article L. 611‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 611‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 611‑1‑2. – Les structures d’accueil mentionnées au III de l’article L. 611‑1‑1 peuvent conclure avec des personnes morales développant des technologies agricoles innovantes des conventions d’occupation temporaire à vocation expérimentale.
« Ces conventions, précaires et révocables, ne sont pas soumises aux dispositions du titre Ier du livre IV du présent code.
« Elles sont conclues pour une durée limitée sans possibilité de renouvellement tacite et ne confèrent aucun droit au maintien dans les lieux.
« Elles définissent les obligations des parties en matière d’expérimentation, de suivi et d’évaluation, ainsi que les conditions de restitution des sites dans un état compatible avec leur vocation agricole.
« Les parties fixent librement leurs conditions financières et techniques.
« Lorsque la structure d’accueil est une personne morale de droit public, la convention revêt le caractère d’un contrat administratif.
« En cas de différend relatif à l’exécution de ces conventions, une procédure de médiation préalable est mise en place.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les critères définissant les structures d’accueil éligibles, les activités relevant des technologies agricoles innovantes et les modalités de la procédure de médiation préalable mentionnée à l’alinéa précédent. »
Le développement des startups agritech suppose un accès à des terres et infrastructures agricoles pour expérimenter leurs innovations en conditions réelles. Or, le droit rural existant ne propose pas de cadre juridique adapté : le statut du fermage confère au preneur des droits protecteurs (renouvellement, maintien dans les lieux, encadrement du loyer) incompatibles avec la logique expérimentale et la nécessaire réversibilité de ces mises à disposition.
Le présent amendement tire les conséquences juridiques du III de l'article L. 611-1-1, qui reconnaît que les projets d'avenir agricole peuvent porter sur l'accueil de porteurs de projets agritech sur des sites dédiés. Il crée à cette fin un régime de conventions d'occupation temporaire à vocation expérimentale, expressément soustraites au statut du fermage, précaires, révocables et conclues pour une durée déterminée sans renouvellement tacite ni droit au maintien dans les lieux.
Le dispositif protège par ailleurs la vocation agricole des sites en imposant aux parties de définir les conditions de restitution des terres dans un état compatible avec leur destination productive. Les conditions financières et techniques restent librement fixées par les parties, ce qui permet d'adapter les conventions aux cycles d'innovation propres aux projets agritech. Lorsque la structure d'accueil est une personne morale de droit public, la convention revêt le caractère d'un contrat administratif.
Enfin, une procédure de médiation préalable est prévue en cas de différend, les modalités d'ensemble du dispositif étant renvoyées à un décret en Conseil d'État.