- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 45, insérer les quatre alinéas suivants :
« I quater. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 111‑2-2 du même code, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour leurs approvisionnements réalisés en application de l’article L. 230‑5-1 du présent code, les établissements membres d’un groupement hospitalier de territoire mentionné à l’article L. 6132‑1 du code de la santé publique, les établissements pour peines et leurs quartiers, les maisons d’arrêt mentionnées aux articles L. 211‑1 et suivants du code pénitentiaire, y compris pour mineurs, ainsi que les lieux de formation et d’exercices militaires disposant d’un service de restauration collective peuvent, dans le cadre de leur activité de restauration collective et, pour un volume annuel d’achats de denrées alimentaires limité, choisir librement la procédure de passation de leurs marchés, y compris en recourant à une procédure adaptée indépendamment des seuils de procédure formalisée prévus par le code de la commande publique, dans le respect de ses principes fondamentaux.
« L’appartenance à un groupement hospitalier de territoire ne peut faire obstacle, pour ce volume annuel d’achats, à l’exercice de cette faculté de choix de la procédure par chaque établissement partie prenante au groupement.
« Un décret pris en Conseil d’État précise le volume d’achat annuel autorisé, tel que prévu aux deux précédents alinéas. »
Les groupements hospitaliers de territoire (GHT) et leurs membres, les établissements pénitentiaires et les casernes militaires concentrent des volumes de restauration collective importants qui pourraient structurer des filières agricoles locales et des circuits courts. La massification des achats et le recours systématique à des procédures formalisées freinent cependant l’intégration de produits issus de ces filières, en contradiction avec les objectifs de la loi Egalim.
L’amendement propose d’autoriser ces établissements, pour un volume annuel d’achats de denrées alimentaires fixé par décret et par exception, à choisir librement la procédure de passation de leurs marchés, y compris par procédure adaptée, sans que l’appartenance à un GHT ne puisse faire obstacle à cette faculté dans le cadre des établissements hospitaliers. Il s’agit de lever un verrou à l’achat local, de faciliter l’accès des producteurs et entreprises de proximité aux marchés de la restauration collective, tout en respectant les principes fondamentaux de la commande publique et en rendant effectifs les objectifs de la loi Egalim.
Des exemples européens montrent que de telles souplesses sont compatibles avec le droit de l’Union : en Italie, un décret a introduit en 2020 un critère de « zéro kilomètre » bonifiant les offres situées dans un rayon restreint, tandis qu’en Belgique des marchés peuvent être conclus en gré à gré ou avec une mise en concurrence limitée jusqu’à 143 000 contre 90 000 € en France. Ces pratiques illustrent qu’une meilleure prise en compte des fournisseurs locaux est possible sans remettre en cause le cadre européen, et confortent l’orientation du présent amendement.