- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 214‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑7‑1. – Les prescriptions applicables aux projets soumis aux dispositions de l’article L. 214‑3 et affectant une zone humide, notamment celles relatives aux mesures de compensation, sont proportionnées aux fonctionnalités de la zone humide concernée. »
Le présent amendement vise à rétablir l’article 7, supprimé en commission, afin de prévoir que les prescriptions applicables aux projets affectant une zone humide soient proportionnées aux fonctionnalités de la zone humide concernée.
Cette disposition ne remet pas en cause la protection des zones humides, ni les obligations applicables aux projets soumis à la loi sur l’eau. Elle vise simplement à garantir que les prescriptions imposées, notamment en matière de compensation, tiennent compte de la réalité écologique, hydrologique et fonctionnelle du milieu concerné.
Toutes les zones humides ne présentent pas les mêmes caractéristiques, le même état de conservation ni les mêmes fonctions. Une approche proportionnée permet donc d’adapter les prescriptions aux enjeux réels du terrain, sans affaiblir les exigences de protection applicables aux zones présentant les fonctionnalités les plus importantes.
Loin de créer une dérogation générale, cet article permet de sécuriser l’instruction des projets en inscrivant dans la loi une exigence de cohérence et de proportionnalité. Il répond ainsi à la nécessité de concilier la préservation des milieux humides avec la conduite de projets agricoles, économiques ou d’aménagement utiles aux territoires.