- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
« 1° Après l’article L. 151‑6‑2, il est inséré un article L. 151‑6‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 151‑6‑3. – Les orientations d’aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les conditions dans lesquelles les projets de construction et d’aménagement situés en limite d’un espace agricole intègrent un espace de transition végétalisé entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés, localisé dans la zone urbaine ou à urbaniser.
« Il peut être dérogé à cette disposition après avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, mentionnée à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime.
« Ces espaces de transition végétalisés, dans lesquels l’utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite ou encadrée dans les conditions prévues aux articles L. 253‑7 et L. 253‑7‑1 du code rural et de la pêche maritime, contribuent à la satisfaction des obligations définies au III de l’article L. 253‑8 du même code. »
« 2° La seconde phrase du 7° du I de l’article L. 151‑7 est abrogée.
« II. – Les dispositions prévues au I sont applicables aux plans locaux d’urbanisme dont l’élaboration ou la révision est engagée à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Le présent amendement vise à rétablir l’article 11 dans sa rédaction initiale.
La prévention des conflits d’usage entre espaces agricoles et urbanisation nouvelle constitue un objectif légitime. Il est nécessaire d’éviter que l’arrivée de nouveaux riverains au contact d’exploitations existantes ne conduise à faire peser sur les agriculteurs des contraintes supplémentaires, notamment par la réduction des surfaces effectivement productives.
Pour autant, la rédaction issue de la commission, fondée sur la création d’une servitude de voisinage agricole, soulève des difficultés importantes. Une servitude constitue une charge réelle pesant sur la propriété. Elle peut limiter durablement l’usage d’un fonds, créer une insécurité juridique pour les propriétaires comme pour les exploitants, et ouvrir la voie à de nouveaux contentieux sur son périmètre, ses effets et ses conditions d’indemnisation.
Le remède proposé apparaît ainsi plus problématique que le mal qu’il entend traiter. En substituant à une logique d’aménagement une logique de servitude, le dispositif risque de créer une contrainte nouvelle, lourde et peu lisible, alors même que l’objectif poursuivi doit rester la protection de l’activité agricole face à l’urbanisation nouvelle.
Il est donc proposé de revenir à la rédaction initiale de l’article 11, non parce qu’elle serait exempte de toute difficulté, mais parce qu’elle préserve une approche plus cohérente : traiter la cohabitation entre agriculture et urbanisation par les outils de planification et d’aménagement, plutôt que par la création d’une servitude nouvelle pesant sur la propriété.