- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’article L. 611‑4 du code rural et de la pêche maritime, est inséré un article L. 611‑4‑0 ainsi rédigé :
« Art. L. 611‑4‑0. – L’interdiction mentionnée au II de l’article L. 511‑48 du code monétaire et financier s’applique également aux opérations relatives à la fourniture de services aux clients, à l’activité de tenue de marché, à la gestion de trésorerie, aux opérations d’investissement ou à la couverture par la filiale de ses propres risques. Elle concerne les filiales basées en France ainsi que les filiales françaises domiciliées à l’étranger. »
L’envolée des prix des denrées agricoles que nous connaissons actuellement, qui fait suite à celle de 2022 avec la guerre en Ukraine et l’épidémie du Covid, s’inscrit dans un mouvement croissant de volatilité des prix depuis les années 1980. Avec la financiarisation de l’économie mondiale, les prix des denrées connaissent plus régulièrement des pics et ces envolées sont plus extrêmes.
La spéculation n’est, certes, pas un fait nouveau. Dès le XVIIème siècle, des marchands créent une rareté fictive du blé pour monopoliser le marché et faire flamber les prix. Mais dans le système capitaliste et néolibéral actuel, la spéculation s’effectue sur des marchés virtuels avec des échanges, des produits dérivés de gré à gré, des actifs financiers, qui ne portent même plus sur la denrée en tant que telle mais sur des actifs fictifs où une multiplicité d’acteurs intervient : banques, hedge funds, caisses de retraites. De fait, selon l’ex-rapporteur spécial de l’ONU sur le droit à l’alimentation, Jean Ziegler, « seuls 2 % des contrats à terme portant sur des matières premières aboutissent désormais effectivement à la livraison d’une marchandise. Les 98 % restants sont revendus par les spéculateurs avant leur date d’expiration ». Les conséquences sont pourtant bien réelles pour les agriculteurs. La hausse des prix de l’énergie, et le doublement des prix du gazole non routier (GNR) liée au Moyen-Orient et au blocage du détroit d’Ormuz a d’ores et déjà signé des milliers d’euros de surcoûts pour les petites exploitations agricoles. Pourtant, le géant TotalEnergie vient quant à lui d’annoncer une explosion à hauteur de 51 % de ces bénéfices avec 5,8 milliards de dollars de profit enregistré au premier trimestre.
Alors que de plus en plus d’agriculteurs et agricultrices envisagent de mettre la clé sous la porte, acculés par en amont la flambée des prix du gazole et des intrant et en aval l’écrasement des prix à la sortie de leurs denrées, les successifs gouvernements de ces 30 dernières années ont, au mieux, piètrement tenté de réguler ces opérations financières, au pire, laissé les multinationales s’enrichir davantage.
La loi bancaire du 18 juillet 2013 visait à réguler les activités spéculatives, et notamment celles des banques sur les matières premières agricoles. Elle interdit les banques de réaliser via leurs filiales certaines activités spéculatives jugées « trop risquées ou qui peuvent être nuisibles à l’économie ou à la société », telles que les opérations sur instruments financiers à terme dont l’élément sous-jacent est une matière première agricole, comme le précise l’article L. 511‑48 du code monétaire et financier.
Toutefois, cette loi comporte des failles importantes permettant aux banques de continuer à mener des opérations spéculatives de trading et de trading de haute fréquence (THF, des échanges réalisés à une vitesse très rapide pour générer des micro-gains) dans les cas où il s’agirait de fourniture de services aux clients, de l’activité de tenue de marché, de la gestion de trésorerie, d’opérations d’investissement ou de la couverture par l’établissement de ses propres risques. Elle entretient également un flou sur le lieu d’application de l’interdiction de spéculation, laissant le champ libre aux filiales des banques d’investissements françaises basées à l’étranger (à Londres ou New York, où ont lieu les opérations de THF) pour continuer leurs opérations.
Cet amendement appelle à mettre un coup d’arrêt supplémentaire à l’enrichissement scandaleux des banques et des fonds spéculatifs. Il vise à répondre aux failles de la loi bancaire de 2013 qui ont permis aux filiales bancaires de spéculer davantage sur le bien vital pour l’humanité qu’est l’alimentation. Il propose ainsi d’interdire également les opérations liées à la fourniture services aux clients, à l’activité de tenue de marché, à la gestion de trésorerie, aux opérations d’investissement ou à la couverture par la filiale de ses propres risques. Il précise enfin également que les interdictions du II de l’article L. 511‑48 concernent aussi bien les filiales basées en France que les filiales françaises domiciliées à l’étranger.