- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« L’arrêté définit les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut autoriser tout éleveur exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, tout propriétaire public ou privé d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ou tout mandataire désigné par lui, participant aux mesures de gestion destinées à lutter contre la prédation des troupeaux, à utiliser des lunettes de tir à visée thermique ou utilisant la technologie d’intensification de lumière ou d’infrarouge passif, sous réserve d’être titulaire d’un permis de chasser valide, d’avoir suivi une formation préalable auprès de l’Office français de la biodiversité et d’avoir préalablement participé à une opération encadrée par un ou plusieurs lieutenants de de louveterie. L’autorisation est délivrée pour une durée de trente jours, et se limite au périmètre de la commune où l’opération encadrée par un ou plusieurs lieutenants de louveterie a eu lieu, ainsi qu’à ses communes limitrophes. »
Cet amendement vise à ouvrir la possibilité aux éleveurs et à leurs mandataires titulaires d’un permis de chasse d’utiliser des lunettes thermiques afin de procéder à des tirs de loups dans le cadre des mesures de protection de leurs troupeaux visées au présent article.
Ce moyen d’assistance est déjà autorisé pour la chasse et la destruction des espèces d’animaux classées comme susceptibles d’occasionner des dégâts. A droit constant, seuls les lieutenants de louveterie et les agents de l’OFB peuvent l’utiliser.
Le présent amendement propose d’étendre son utilisation aux éleveurs titulaires d’un permis de chasse, sous réserve de satisfaire plusieurs conditions :
- Avoir suivi une formation préalable auprès de l'OFB ;
- Avoir préalablement participé à une opération encadrée par des lieutenants de louveterie.
L’autorisation serait restreinte dans le temps et dans l’espace :
- Sa validité sera de trente jours ;
- Sa validité se limite à la commune dans laquelle l'éleveur a participé à l'opération encadrée par les lieutenants de louveterie, ainsi qu'à ses communes voisines.