Fabrication de la liasse

Amendement n°626

Déposé le mercredi 13 mai 2026
En traitement
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Laure Miller

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Photo de madame la députée Anne-Sophie Ronceret

Anne-Sophie Ronceret

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Après le neuvième alinéa de l’article L. 411‑11 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« La variation annuelle de l’indice national des fermages ne peut être négative. Lorsque le calcul de l’indice fait apparaître une variation inférieure à zéro, la variation appliquée est réputée nulle et le montant du fermage est maintenu à son niveau de l’année précédente. »

Exposé sommaire

L’indice national des fermages, fixé par arrêté ministériel chaque année depuis la loi de modernisation de l’agriculture de 2010, est composé pour 60 % de l’évolution du revenu brut d’entreprise agricole (RBEA) à l’hectare et pour 40 % de l’évolution du niveau général des prix (indice du PIB). La prépondérance accordée au RBEA peut, lors d’années de résultats agricoles moins bons, entraîner une variation négative de l’indice, comme cela a été le cas en 2010, 2016, 2017 et 2018, et donc une réduction automatique du loyer versé au propriétaire alors même que celui-ci continue à supporter ses propres charges (fiscalité foncière, frais de gestion), indépendamment des aléas de l’exploitation. La séquence 2016-2018, qui a conduit à une diminution de plus de 6 points de l'indice, a ainsi accéléré le désengagement du fermage de certains propriétaires bailleurs. 

En effet, face au risque de réduction de leur revenu foncier, des propriétaires se détournent du bail rural au profit de formules moins encadrées : exploitation directe via des prestataires, cession à des sociétés capitalistiques, dépôt de parcelles dans des structures où ils deviennent associés. Cette évolution fragilise le statut du fermage, pivot de l’accès au foncier pour plus de la moitié des surfaces agricoles utilisées en France. Le plancher visé ici n'a donc pas pour objectif d'augmenter les loyers, il évite juste qu’ils ne s’érodent au point de rendre le bail rural moins attractif que ses alternatives non encadrées.

Le plancher proposé ne remet donc pas en cause la philosophie protectrice du statut du fermage ni l’encadrement des loyers. Il garantit simplement que le bail rural demeure une option attractive pour le propriétaire, condition nécessaire au maintien d’une offre foncière accessible aux agriculteurs, notamment aux jeunes et aux porteurs de projets hors cadre familial. Il préserve également la lisibilité et la stabilité des relations contractuelles entre parties.

Amendement inspiré par la SDPR 51.