- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Supprimer cet article.
Le présent amendement vise à supprimer l'article 19 quater, qui prolonge jusqu'au 15 avril 2028 le dispositif expérimental issu de l'article 9 de la loi n° 2023-221 du 30 mars 2023 tendant à renforcer l'équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs.
En premier lieu, et sur le fond, le bilan de l'expérimentation est sans appel. Selon le suivi réalisé par Lois et Stratégies sur l'application de la loi du 30 mars 2023, cette disposition n'a été utilisée, depuis son entrée en vigueur, que par de grandes multinationales agroalimentaires. Les PME industrielles, dont le chiffre d'affaires est trop concentré sur quelques enseignes pour se permettre une rupture unilatérale sans conséquences économiques fatales, n'ont structurellement pas recours à ce mécanisme. De même, aucun effet démontré sur la rémunération des agriculteurs n'a été documenté. En prolongeant ce dispositif sans modification, le législateur accentue un parti pris déjà manifeste : défendre les intérêts des multinationales industrielles au détriment des véritables priorités que sont la protection du revenu agricole, le soutien aux PME et le maintien du pouvoir d'achat des Français.
En deuxième lieu, cet article est étranger à l'objet du présent projet de loi. Le texte soumis au Parlement vise à répondre à la crise agricole en agissant sur les conditions de production, la structuration des filières et la gestion des ressources naturelles. La disposition proposée porte quant à elle sur les relations commerciales entre fournisseurs industriels et distributeurs, régies par le code de commerce, et n'entretient aucun lien direct avec la protection et la souveraineté agricoles. Son insertion dans ce véhicule législatif procède d'une confusion entre l'amont agricole, seul concerné par le présent texte, et l'aval commercial, qui relève d'un cadre juridique distinct et mériterait, le cas échéant, une réflexion globale et cohérente dans le cadre d’un texte dédié.
En troisième lieu, sur le fond, le dispositif reconduit un déséquilibre structurel dans la relation commerciale en conférant au seul fournisseur la faculté de rompre la relation commerciale avec le distributeur à défaut de convention conclue au 1er mars, sans que ce dernier puisse se prévaloir des règles de droit commun protégeant contre la rupture brutale des relations commerciales établies. Une telle asymétrie devient difficile à justifier au regard du principe d'égalité devant la loi si elle est reconduite sans évaluation ni perspective de généralisation ou d'abandon clairement définie. Traiter de manière aussi différente vendeurs et acheteurs dans le cadre de relations commerciales relevant d'une économie de marché suppose une justification d'intérêt général que la seule prolongation mécanique du dispositif ne saurait constituer.
En quatrième lieu, la prolongation d'une expérimentation sans évaluation préalable de ses effets soulève de sérieuses difficultés au regard des exigences constitutionnelles encadrant le recours aux législations expérimentales. Si l'article 37-1 de la Constitution autorise le législateur à prévoir des dispositions à caractère expérimental pour un objet et une durée limitée, le Conseil constitutionnel a rappelé que le législateur doit définir les conditions selon lesquelles les expérimentations font l'objet d'une évaluation conduisant à leur maintien, leur modification, leur généralisation ou leur abandon — et non à leur simple renouvellement (Cons. const., 28 juillet 1993, n° 93-322 DC). Il s'est par ailleurs montré réticent à la reconduction immédiate d'un dispositif expérimental sans que celui-ci ait produit les enseignements attendus (Cons. const., 21 janvier 1994, n° 93-333 DC, pt 23). En l'absence de toute évaluation publiée des effets du dispositif issu de la loi du 30 mars 2023 sur l'équilibre des négociations commerciales et sur la situation économique des parties, une telle prolongation serait exposée à une censure constitutionnelle.
Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose de supprimer l’article X, dont la prorogation institutionnaliserait un déséquilibre sans bénéfice démontré pour le monde agricole.