- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Lorsque la société d’aménagement foncier et d’établissement rural exerce le droit de préemption mentionné à l’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime, les terres concernées sont rétrocédées en priorité aux candidats s’engageant à poursuivre les pratiques agroécologiques telles que visées à l’article L. 1 du même code, sans régression comparativement à celles employées sur ces terres avant leur cession.
Amendement de repli.
L’extension du droit de préemption des SAFER sur la nue-propriété, introduite par l’article 12, constitue une avancée majeure pour lutter contre le contournement des SAFER par des montages en démembrement. Toutefois, sa rédaction ne précise pas la destination des terres préemptées.
Le présent amendement du Groupe écologiste et social vise à prioriser l'installation d'un agriculteur s'engageant à une non-régression des pratiques agroécologiques déjà en place sur ces terres, lorsque la SAFER use de son droit de préemption.
Lorsqu'un agriculteur a déployé des pratiques de plantation de haies, d'usage raisonné de l'eau, de réduction de l'usage d'intrants par exemple, la SAFER qui préempte ses terres au moment de la cessation de son activité doit veiller à l'installation d'un reprenant qui poursuit la trajectoire agroécologique menée jusqu'alors.
Il est à noter que cela ne contrevient pas au principe d'accompagner l'installation de jeunes agriculteurs ou les premières installations. Aussi le présent amendement s’inscrit dans l’esprit du projet de loi, qui fait de la préservation des terres agricoles et du renouveau agricole deux piliers de la souveraineté alimentaire française.
Cet amendement est conforme à la politique que se fixe le Gouvernement à l'article L1 du code rural et de la pêche maritime, à savoir :
- "II.-Les politiques publiques visent à promouvoir et à pérenniser les systèmes de production agroécologiques, dont le mode de production biologique, qui combinent performance économique, sociale, notamment à travers un haut niveau de protection sociale, environnementale et sanitaire."
- "L'Etat encourage le recours par les agriculteurs à des pratiques et à des systèmes de cultures innovants dans une démarche agroécologique."
- "L'Etat veille à la promotion de la préservation, de la gestion durable et de l'implantation des haies et des alignements d'arbres intraparcellaires."
- "L'Etat veille à la promotion de la préservation des surfaces agricoles en prairies permanentes et de leur gestion durable, associant production agricole et externalités positives en termes de stockage de carbone et de biodiversité."