- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Le III de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Des mesures de protection renforcée sont prévues à l’échelle communale, lorsque des motifs tenant à la santé humaine, en particulier à la proximité de personnes vulnérables, à la biodiversité ou aux ressources naturelles le justifient. » ;
2° Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les mesures de protection et de protection renforcée sont formalisées dans une charte départementale des bonnes pratiques en matière d’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de protection des riverains et des populations vulnérables.
« La charte départementale est élaborée, sous la responsabilité du représentant de l’État dans le département, par les utilisateurs de produits phytopharmaceutiques, les personnes habitant à proximité des zones susceptibles d’être traitées avec ces produits et les maires des communes concernées. Pour chaque commune concernée, le conseil municipal peut, par délibération, recommander la délimitation de zones de protection renforcée, autour des espaces de transition végétalisés entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés. Avant son adoption, le projet de charte départementale est soumis à la procédure de participation du public mentionnée au II de l’article L. 123‑19‑1 du code de l’environnement.
« La charte départementale ne peut contenir de dispositions moins protectrices que les dispositions législatives et règlementaires en vigueur. Elle est compatible avec les objectifs définis dans le plan régional de l’agriculture durable mentionné à l’article L. 111‑2-1 du présent code et, lorsqu’il en existe à l’échelle du département, avec le projet alimentaire territorial mentionné à l’article L. 111‑2-2 ainsi qu’avec le schéma de cohérence territoriale défini au chapitre 1er du titre IV du livre 1er du code de l’urbanisme.
« Le représentant de l’État dans le département contrôle l’application de la charte départementale avec l’appui d’un comité de suivi, composé de représentants des utilisateurs, de représentants des riverains et de représentants des communes. La charte départementale est actualisée tous les cinq ans. »
Le présent amendement vise à renforcer le cadre de protection des riverains et des populations vulnérables exposés aux produits phytopharmaceutiques.
Il prévoit, en premier lieu, que des mesures de protection renforcée puissent être définies à l’échelle communale lorsque des circonstances locales particulières le justifient, notamment en raison de la proximité de personnes vulnérables, d’enjeux de préservation de la biodiversité ou de protection des ressources naturelles. Cette faculté doit permettre une meilleure adaptation des règles de prévention aux réalités des territoires.
Il précise, en second lieu, le contenu, les modalités d’élaboration et les conditions de suivi des chartes départementales, afin d’en faire de véritables outils de dialogue territorial et de mise en œuvre des mesures de protection. Leur élaboration associera, sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, l’ensemble des parties prenantes concernées, dans un cadre garantissant la participation du public et l’implication des communes.
L’amendement affirme également le principe selon lequel ces chartes ne peuvent prévoir des dispositions moins protectrices que le droit en vigueur et veille à leur cohérence avec les principaux documents de planification territoriale et agricole.
En renforçant la gouvernance, le suivi et l’actualisation régulière de ces dispositifs, le présent amendement entend améliorer leur effectivité et contribuer à une meilleure conciliation entre impératifs de santé publique, protection de l’environnement et maintien de l’activité agricole.