Fabrication de la liasse

Amendement n°988

Déposé le vendredi 15 mai 2026
En traitement
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Sandrine Le Feur

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de monsieur le député Laurent Mazaury

Laurent Mazaury

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Supprimer l’alinéa 7.

Exposé sommaire

Le septième alinéa de l'article 1er dispose que les projets d'avenir agricoles reconnus en application du II de l'article L. 611-1-1 du code rural et de la pêche maritime « sont présumés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ». Le présent amendement supprime cette disposition.

La raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM) est l'une des conditions permettant de déroger au régime de protection des espèces protégées prévu par la directive Habitats. Elle ne peut être reconnue, en droit européen comme en droit interne, qu'au terme d'une appréciation concrète, au cas par cas, tenant compte de la nature, de l'envergure et des incidences effectives du projet considéré. La jurisprudence administrative, constante sur ce point, exige que cette appréciation soit conduite projet par projet, au regard des circonstances propres à chacun d'eux.

Instaurer une présomption générale de RIIPM au bénéfice d'une catégorie entière de projets définis par leur seule labellisation administrative contrevient à cette exigence. Elle revient à substituer une qualification législative abstraite à l'analyse concrète que le droit européen impose. Une telle présomption est incompatible avec la directive Habitats telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne, qui requiert que la RIIPM soit établie projet par projet, à partir d'éléments précis et objectifs.

Sur le plan du droit interne, cette disposition affaiblit directement le régime de protection des espèces protégées issu du code de l'environnement. Elle constitue une régression significative par rapport au droit en vigueur, en dispensant par avance les porteurs de projets d'avenir agricole de démontrer l'existence d'un intérêt public suffisant pour justifier une atteinte à la biodiversité. Elle crée ainsi une dérogation structurelle au principe de non-régression environnementale, consacré à l'article L. 110-1 du code de l'environnement.

Cette disposition expose par ailleurs les projets qui en bénéficieraient à un risque contentieux accru. Une présomption législative de RIIPM n'est pas de nature à lier le juge administratif dans son appréciation de la légalité des dérogations espèces accordées, non plus que les juridictions européennes. Elle est susceptible d'être écartée à tout moment au contentieux, fragilisant précisément les projets qu'elle entend protéger.

La suppression du septième alinéa ne remet pas en cause la reconnaissance des projets d'avenir agricole ni le soutien prioritaire de l'État et des collectivités qui leur est attaché. Elle préserve simplement l'intégrité du droit des espèces protégées et la sécurité juridique des procédures d'autorisation, en maintenant l'obligation d'une appréciation concrète de la RIIPM pour chaque projet.