- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (n°1560)., n° 2797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
L’article L. 320-12 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La dénomination sociale d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard ne peut être utilisée pour désigner une infrastructure sportive située sur le territoire national, ni pour désigner une compétition, une manifestation ou une épreuve sportive organisée sur le territoire national. Cette interdiction s’applique également à toute dénomination commerciale, marque ou signe distinctif d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard. »
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à interdire le naming des infrastructures sportives, des compétitions et des manifestations sportives par des opérateurs de jeux d’argent et de hasard.
Depuis plusieurs années, les stratégies commerciales des opérateurs de paris sportifs dépassent largement le cadre de la publicité classique. Elles tendent désormais à inscrire durablement les marques de jeux d’argent dans l’environnement même du sport, à travers le sponsoring, les partenariats institutionnels et le naming des compétitions ou des équipements sportifs.
Cette évolution contribue à banaliser les paris sportifs en les associant directement à la pratique sportive elle-même. À terme, elle conduit à faire du pari un élément ordinaire de l’expérience sportive, particulièrement auprès des jeunes publics pour lesquels la frontière entre suivre une compétition et miser sur son résultat devient de plus en plus floue.
L’enjeu n’est pas seulement publicitaire. Il concerne également le modèle économique du sport français. À mesure que les compétitions et les infrastructures deviennent dépendantes du financement des opérateurs de jeux d’argent, la capacité des pouvoirs publics à renforcer la régulation du secteur se trouve fragilisée par la crainte d’un impact économique sur les acteurs sportifs concernés.
Le présent amendement vise précisément à éviter que le développement du sport professionnel ne repose progressivement sur une dépendance structurelle aux revenus issus des jeux d’argent et de hasard.
Cette proposition rejoint les recommandations formulées par l’Autorité nationale des jeux, qui a appelé à encadrer plus strictement les formes de promotion les plus intégrées à l’environnement sportif. Elle rejoint également les conclusions du rapport parlementaire transpartisan relatif au financement du sport, qui a souligné la nécessité de mieux protéger les publics vulnérables face à l’intensification des stratégies commerciales des opérateurs de paris sportifs.
L’interdiction du naming n’empêche nullement les opérateurs agréés de communiquer dans les limites prévues par la loi. Elle vise uniquement à empêcher qu’une compétition, un stade ou une enceinte sportive devienne lui-même un support publicitaire permanent pour les jeux d’argent.
Le sport doit demeurer un espace d’émancipation, de pratique et de spectacle, et non devenir un vecteur permanent de promotion des jeux d’argent.