Fabrication de la liasse
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Lionel Duparay

Membre du groupe Droite Républicaine

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I. – Rétablir le 2° de l’alinéa 75 dans la rédaction suivante :

« 2° L’article L. 222‑20 du code du sport est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – au début, est ajoutée la mention : « I » ;

« – le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;

« – le montant : « 30 000 € » est remplacé par le mot : « 375 000 € » ;

« b) Le 2° est ainsi rédigé :

« En violation des articles L. 222‑9 à L. 222‑17, à l’exception de l’article L. 222‑11. »

« c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

« – le montant : « 30 000 € » est remplacé par le mot : « 375 000 € » ;

« – à la fin, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;

« d) Est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait d’exercer l’activité définie à l’article L. 222‑7 en méconnaissance des articles L. 212‑13 et L. 222‑11.

« Le montant de l’amende peut être porté au-delà de 15 000 € jusqu’au double des sommes indûment perçues en violation du présent II. ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« 3° Les personnes exerçant l’une des activités mentionnées à l’article L. 222‑7 du code du sport qui, antérieurement à la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits énoncés à cet article dans sa rédaction issue de la présente loi sont frappées, à compter de la date de publication de celle-ci, d’une incapacité d’exercer.

« Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d’exercice dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal et aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leur fonction jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, sauf lorsque l’interdiction d’exercer résultait déjà de la mise en œuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente loi.

« Si la condamnation dont résulte l’interdiction d’exercer a été prononcée par une juridiction étrangère dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 212‑9 du code du sport, la demande de relèvement de l’incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside. »

Exposé sommaire

Cet amendement a un double objectif :

* Il réintroduit, dans une version légèrement modifiée, le durcissement de la sanction de l'exercice illicite de la profession d'agent sportif adopté par le Sénat et supprimé par la commission ;

* Il introduit, sous le contrôle du juge judiciaire, un principe de relèvement d'une sanction pénale antérieure. Une disposition comparable avait été adoptée lors de la modification du régime d’incapacité dans le champ de l’action sociale et des familles (article 14 de l’ordonnance n° 2005-1477 du 1 décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux procédures d'admission à l'aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux). Il est proposé de faire de même pour les agents sportifs.