- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (n°1560)., n° 2797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer les alinéas 3 à 5.
Les fédérations sportives, bien chargées d’une mission de service public, sont des associations régies par la loi de 1901. Le directeur général d’une fédération n’est donc pas un agent public, mais le salarié d’une structure de droit privé. Par ailleurs, il exécute les orientations stratégiques fixées par des organes élus (comme le comité directeur ou le président) et ne dispose donc pas d’un pouvoir autonome de régulation ou de décision dans des domaines d’intérêt général ou en matière de finances publiques.
Pour ces raisons, le directeur général d’une fédération sportive ne saurait être assimilé aux responsables publics, élus, hauts fonctionnaires ou dirigeants d’organismes publics soumis aux contrôles de la HATVP.
Il en va de même des dirigeants des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333-1 et L. 333-2-1 du code du sport.