- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Valérie Létard et plusieurs de ses collègues pour la mobilisation de l’habitat existant en réponse à la crise du logement (2674)., n° 2816-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Rétablir le I de l’alinéa 1 dans la rédaction suivante :
« I. – À titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, les contrats privés portant sur des travaux et prestations de service réalisés en cotraitance, dont le montant n’excède pas 50 000 euros hors taxes, comportent la mention de l’absence de solidarité juridique des cotraitants envers le maître d’ouvrage sauf si ce dernier s’y oppose. En l’absence de solidarité juridique, les contrats précisent les responsabilités de chaque entreprise dans l’exécution des travaux et les conséquences que cette absence emporte sur les garanties des ouvrages prévues aux articles 1792, 1792‑2, 1792‑3 et 1792‑6 du code civil.
« Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’expérimentation trois mois avant son terme. Le rapport précise ses effets éventuels sur l’augmentation du recours aux groupements momentanés d’entreprises pour réaliser des travaux et ses conséquences pour le client. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 2 et 3.
Par cet amendement de repli, le groupe LFI propose de revenir à la version initiale de l’article tout en abaissant le seuil des travaux ouvrant droit à l’expérimentation.
Initialement, l’article prévoyait d’introduire, à titre expérimental, une présomption d'absence de solidarité, sauf en cas d’opposition expresse du maître d'ouvrage, pour les travaux de moins de 100 000€.
Concrètement, par défaut, chaque cotraitant ne serait responsable que de sa propre part du marché, sauf si le maître d'ouvrage s'y opposait expressément et exigeait la solidarité classique. Si la solidarité était écartée, le contrat devait détailler les responsabilités individuelles de chaque entreprise et préciser les conséquences sur les garanties légales.
Après son passage en commission, l’article 2 ne prévoit plus d’expérimentation et ne donne plus la possibilité au maître d'ouvrage de s'opposer à l'absence de solidarité juridique.
Si nous entendons la demande des artisans, l’article tel qu’il est rédigé affaiblit considérablement le maître d’ouvrage. Ainsi, un particulier ou une petite collectivité pourrait se retrouver dans une situation où il subirait seul une perte.
Nous proposons donc, par cet amendement de repli, de revenir à la version initiale de l’article tout en abaissant le seuil de 100 000 à 50 000€, afin de parvenir à une évolution équilibrée présentant moins de risques pour le maître d’ouvrage.