- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à améliorer les moyens d’action de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l’exercice des missions d’expert judiciaire (n°2349)., n° 2840-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« À compter du 1er janvier 2028, la mise en paiement prévue au quatrième alinéa du présent article doit intervenir dans un délai fixé par voie réglementaire et ne pouvant excéder trente jours. »
Cet amendement de repli propose une trajectoire de réduction progressive du délai de paiement des experts judiciaires, articulée en deux paliers : un premier palier à soixante jours applicable dès l'entrée en vigueur de la loi, puis un second palier à trente jours à compter du 1er janvier 2028.
Cette approche graduée répond à deux impératifs. D'une part, elle prend en considération le temps d'adaptation des services comptables du ministère de la Justice pour mettre en place les procédures nécessaires au respect de délais contraints. D'autre part, elle répond aux demandes légitimes des experts judiciaires qui ne peuvent pas continuer à pallier le manque de moyens humains et matériels de la Justice.
L'objectif cible de trente jours est indispensable. Il s'impose, en particulier, au regard de la directive 2011/7/UE du 16 février 2011, dont la France doit assurer le plein respect dans les transactions entre pouvoirs publics et prestataires de services, catégorie dans laquelle les experts judiciaires s'inscrivent sans ambiguïté depuis l'arrêt Josep Peñarroja Fa (CJUE, 17 mars 2011).
Enfin, la modification de l'alinéa 5 constitue une coordination nécessaire. Les intérêts moratoires doivent courir dès le lendemain de l'expiration de l'un ou l'autre des délais applicables selon la période considérée, faute de quoi la protection offerte aux experts serait incomplète.