- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à améliorer les moyens d’action de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l’exercice des missions d’expert judiciaire (n°2349)., n° 2840-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À la première phrase de l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« code »
insérer les mots :
« sur initiative et sous le contrôle et la direction du procureur de la République ».
Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à préciser que l’enquête post-sentencielle est bien décidée par le procureur de la République et qu’elle s’exerce sous son contrôle.
Si les dispositions du code de procédure pénale prévoient un principe de direction et de contrôle de l’enquête par le ministère public, les dispositions relatives à l’enquête préliminaire, auxquelles renvoient le nouvel article 709‑1‑4 prévoient que les forces de l’ordre peuvent procéder à des enquêtes préliminaires de leur propre initiative.
Concernant l’enquête post-sentencielle, qui relève de l’exécution des peines, il apparaît nécessaire de s’assurer que son initiative relève bien du parquet.