- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à améliorer les moyens d’action de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l’exercice des missions d’expert judiciaire (n°2349)., n° 2840-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Substituer à l'alinéa 3 les deux alinéas suivants :
« Lorsque l’enquête permet la découverte des biens, droits ou valeurs qui font l’objet de la peine de confiscation, le procureur de la République peut requérir directement l’assistance de la force publique à l’effet d’assurer l’exécution de la peine de confiscation sur le fondement de l’article 709.
« Lorsque la peine de confiscation est prononcée en valeur dans les conditions prévues au dixième alinéa de l’article 131‑21 du code pénal ou que la confiscation prend la forme d’une condamnation pécuniaire et que l’enquête permet la découverte de biens, droits ou valeurs dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits des tiers de bonne foi, dont il a la libre disposition, le procureur de la République peut faire procéder à leur saisie dans les conditions prévues au présent code. La confiscation de ces biens, droits ou valeurs est prononcée dans un délai de deux mois par la juridiction ayant prononcé la condamnation, à concurrence du montant de la condamnation. »
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à clarifier et à sécuriser juridiquement le dispositif prévu à l’alinéa 3 de l’article 5 bis relatif à l’enquête post-sentencielle.
Deux situations doivent en effet être distinguée, ce que ne fait pas suffisamment clairement l'alinéa 3.
La première concerne les confiscations portant sur un bien déterminé. Dans cette hypothèse, le bien est déjà dévolu à l’État par l’effet même de la décision de condamnation, conformément au onzième alinéa de l’article 131‑21 du code pénal. Son appréhension matérielle par les autorités chargées de l’exécution ne constitue donc pas une saisie au sens juridique du terme et ne nécessite aucune décision complémentaire de confiscation. Il suffit de procéder à l’exécution de la décision de justice, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions prévues à l’article 709 du code de procédure pénale. Dans cette hypothèse, l'amendement proposé prévoit un simple rappel de ces dispositions.
La seconde hypothèse concerne les confiscations prononcées en valeur ou prenant la forme d’une condamnation pécuniaire. Dans ce cas, l’enquête post-sentencielle peut permettre de découvrir des biens susceptibles de servir à l’exécution de la peine prononcée. Une saisie demeure alors nécessaire afin de préserver ces biens, avant qu’une décision judiciaire ne vienne en ordonner la confiscation au titre de l’exécution de la condamnation prononcée. Dans cette hypothèse, le présent amendement confie cette compétence à la juridiction de condamnation. Cette solution apparaît la plus cohérente dès lors que cette juridiction est déjà compétente pour connaître des difficultés relatives à l’exécution des peines en application de l’article 710 du code de procédure pénale.