- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à améliorer les moyens d’action de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l’exercice des missions d’expert judiciaire (n°2349)., n° 2840-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement portant sur l’opportunité de permettre l’affectation des biens immeubles saisis ou confisqués à des collectivités territoriales afin de lutter contre l’habitat indigne.
Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à rappeler la proposition n°5 de la Mission relative aux outils d’habitat et d’urbanisme à créer ou améliorer pour renforcer la lutte contre l’habitat indigne.
Comme le note le rapport final de la Mission, « l’extension des bénéficiaires potentiels de l’affectation sociale avec l’ajout des collectivités locales aux bénéficiaires actuels serait utile et pourrait concerner systématiquement les biens confisqués, et tout type de biens confisqués par la justice pénale, afin notamment d’éviter une vente par adjudication pouvant être longue et limitant la maîtrise publique. »
Ainsi, la mission propose : « d’ouvrir la possibilité de vente à l’euro symbolique des immeubles confisqués par la Justice à destination des collectivités territoriales souhaitant développer un projet d’utilité publique ou de production de logements dans un objectif de mixité sociale. »
Un rapport sur ce sujet permettrait d’examiner les obstacles financiers et juridiques susceptibles d’être levés et la manière d’insérer de cette proposition dans notre législation pénale, soit en prévoyant une affectation dès la confiscation par la juridiction de condamnation, soit sur décision du procureur ou du juge d’instruction, soit encore sur décision de l’AGRASC.